Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 14 août 2025, n° 2503023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503023 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 18 et 31 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires du Château de Saint-Laurent Le Minier, représentés par Me Pericchi, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Laurent Le Minier de prendre toute mesure de nature à interdire l’accès à la rive gauche de la Vis par le passage que la commune a réalisé depuis le chemin communal, vers la Crenze, affluent de la Vis, de manière à empêcher le passage des usagers de la plage sous les arches de l’aqueduc, jusqu’à l’achèvement des travaux nécessaires à la sécurisation du site, à savoir la pose de barrières et de filets, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Laurent Le Minier une somme de 2 000 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que par arrêté du 8 juillet 2025, le préfet du Gard a autorisé des travaux d’urgence permettant de consolider l’aqueduc lui appartenant en application des dispositions de l’article R214-44 du code de l’environnement et que la saison estivale apporte un flot de touristes passant sous ses arches pour rejoindre la plage aménagée par la commune ; que l’aqueduc présente une dangerosité avérée depuis 2015 ;
— la mesure est utile afin d’éviter toute mise en danger du public et l’absence de fréquentation du site permettra également la réalisation des travaux prévus par l’arrêté du 8 juillet 2025 en toute sécurité en l’absence de baigneurs ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et contribue à l’exécution de l’arrêté préfectoral ;
— elle ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que la carence du maire dans l’exercice de son pouvoir de police est avérée et que la mesure demandée d’une interdiction temporaire de l’accès à la rivière à partir de toute voie ouverte au public permettant de passer sous les arches de l’aqueduc serait une mesure proportionnée de nature à garantir la sécurité des touristes et baigneurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, la commune de Saint-Laurent le Minier, représentée par la SCP Lesage Berguet Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires du Château de Saint-Laurent Le Minier au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que l’ouvrage propriété de la copropriété a été fragilisé par la crue exceptionnelle de 2014 et que la copropriété a attendu 2025 pour demander au préfet de l’autoriser à poser des barrières de sécurité, qu’aucune des autorités saisies depuis plusieurs mois n’a fait état d’une urgence justifiant une interdiction totale d’accès à la rivière, alors que la commune a prévu la mise en place de barrières en accord avec la copropriété et qu’il ressort des pièces du dossier qu’un précédent projet de restauration avait été envisagé dès 2015 et que des étaies ont été posés en 2024, qu’aucun péril n’a été retenu après réalisation d’un diagnostic technique et qu’ il ressort de l’arrêté préfectoral que les travaux de pose de barrières doivent être réalisés dans le délai d’un mois soit à la date du 8 août 2025, cette sécurisation imminente rendant sans objet la demande d’interdiction d’accès formulée par le syndicat requérant ;
— la demande d’interdiction d’accès à la rivière au niveau de l’aqueduc illimitée dans le temps et dans l’espace, apparaît disproportionnée et injustifiée au regard de l’enjeu touristique incontestable du lieu, la surface des arches représentant au plus 3% de la surface de l’ensemble touristique et au regard du fait que la sécurisation du lieu est d’ores et déjà assurée par la pose de barrières ;
— les travaux autorisés par le préfet consistant en la mise en place de barrières sont de faible ampleur, peuvent être réalisés sur une demi-journée et ne nécessite pas l’interdiction d’accès au lieu sollicitée ;
— les préconisations d’urgence ne concernent que le barriérage et la mise sous filet et non la restauration de l’ouvrage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.La copropriété du Château de Saint-Laurent le Minier est propriétaire d’un ensemble immobilier comprenant un château et un pont aqueduc, inscrits au titre des monuments historiques et constituant des éléments essentiels de l’attractivité touristique des gorges de la Vis. Le syndicat des copropriétaires du Château de Saint-Laurent le Minier demande au juge des référés sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative d’ordonner au maire de la commune de Saint-Laurent Le Minier de prendre toute mesure de nature à interdire l’accès à la rive gauche de la Vis par le passage que la commune a réalisé depuis le chemin communal, vers la Crenze, affluent de la Vis, de manière à empêcher le passage des usagers de la plage sous les arches de l’aqueduc, jusqu’à l’achèvement des travaux nécessaires à la sécurisation du site, savoir la pose de barrières et de filets, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3.Il résulte de l’instruction et notamment du procès-verbal de constat du 28 juillet 2025 établi par Me Bontemps à la demande du syndicat des copropriétaires requérant et produit à l’instance que si deux cheminements balisés permettent d’accéder au site touristique de la cascade de la Vis situé à proximité de l’aqueduc litigieux depuis le parking situé à l’entrée du village et donc aux arches de l’aqueduc, les photos annexées au procès-verbal montrent que certaines arches sont étayées par des structures solides et visibles, que leur accès est entravé par des barrières de chantier et qu’un panneau indiquant « danger chute de pierres » y est apposé. En outre, par arrêté du 9 juillet 2025, le préfet du Gard a, sur le fondement de l’article R.214-44 du code de l’environnement, autorisé la copropriété du Château de Saint-Laurent le Minier à réaliser des travaux d’urgence relatifs à la sécurisation de l’accès aux arches de l’aqueduc de Saint-Laurent le Minier, sur le cours d’eau de la Crenze consistant en la pose de clôtures de chantier mobiles afin d’empêcher l’accès sous les arches de l’aqueduc et à éloigner tout individu du périmètre à risque autour de l’ouvrage sous un délai d’un mois à compter de sa notification. Il résulte en outre des pièces produites et notamment des échanges de mails entre le président de la copropriété et le maire de Saint-Laurent le Minier que la commune a mis des barrières à la disposition de la copropriété et que cette dernière est en cours de prospection pour la pose de filets de sécurisation du site préconisée par l’inspectrice des monuments historiques de la direction régionale des affaires culturelles d’Occitanie selon les mails produits des 24 avril et 23 mai 2025 et par l’architecte du Patrimoine qui estime la pose de filets nécessaire mais suffisante pour ne pas entraver l’écoulement des eaux. Ce dernier rappelle que « deux devis – entreprise Muzzarelli et entreprise Sele – ont été envoyés à la copropriété fin mai – début juin 2025 pour la mise en place de filets afin d’empêcher les pierres des becs des arches de tomber plus la mise en place de panneaux d’avertissement. ». Enfin la copropriété du Château de Saint-Laurent le Minier à laquelle incombe la mise en sécurité de l’ouvrage lui appartenant ne produit à l’instance aucun élément susceptible de démontrer que la réalisation des travaux de mise en sécurité de l’ouvrage tels que préconisés notamment par la direction régionale des affaires culturelles d’Occitanie et notamment la pose de filets, nécessiterait d’interdire tout accès à la rive gauche de la Vis. Par suite, la mesure demandée ne présente pas d’utilité et se heurte ainsi à une contestation sérieuse.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par le syndicat des copropriétaires du Château de Saint-Laurent le Minier sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées.
5.Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Saint-Laurent le Minier sur leur fondement. En revanche il y a lieu de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires du Château de Saint-Laurent le Minier une somme de 500 euros à verser à la commune de Saint-Laurent le Minier sur le même fondement.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la copropriété du Château de Saint-Laurent le Minier est rejetée.
Article 2 : Le syndicat des copropriétaires du Château de Saint-Laurent le Minier versera à la commune de Saint-Laurent le Minier une somme de 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires du Château de Saint-Laurent le Minier et à la commune de Saint-Laurent le Minier.
Fait à Nîmes, le 14 août 2025.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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