Non-lieu à statuer 24 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 mai 2025, n° 2514052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514052 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, Mme G, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, E C et D A, représentée par Me Djemaoun, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la Ville de Paris de réexaminer sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance sa situation en vue de lui offrir des perspectives d’hébergement à Paris satisfaisant aux objectifs résultant de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— l’urgence est avérée dès lors que son hébergement actuel n’est pas adapté à sa situation de vulnérabilité et notamment aux problèmes de santé physique et mentale de son fils, n’est pas pérenne, présente un caractère indigne, et l’expose ainsi que ses enfants à des traitements inhumains et dégradants au sens des dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale, en l’absence d’un hébergement adapté, à son droit à un hébergement d’urgence, au principe de dignité de la personne humaine, et au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants.
La Ville de Paris n’a pas produit de mémoire en défense mais a communiqué un certificat d’hébergement daté du 23 mai 2025 indiquant que Mme G et ses enfants, E B et D A, sont admis depuis le 23 mai 2025 dans le dispositif d’hébergement hôtelier de la Ville de Paris consistant en un hébergement hôtelier en Île-de-France, opéré par le Samu Social de Paris pour le compte de la Ville de Paris, et en un accompagnement social opéré par la Ville de Paris ou l’un de ses prestataires, et que cette prise en charge sera effective tant qu’une autre solution d’orientation pérenne et adaptée à leur situation n’aura pas été trouvée.
Par un mémoire, enregistré le 24 mai 2025, Mme A conclut au non-lieu à statuer et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Stoltz-Valette a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue le 24 mai 2025 en présence de Mme Rubiralta, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 30 janvier 1999, est la mère de deux enfants mineurs, nés les 30 juillet 2019 et 22 novembre 2022, tous deux scolarisés à Paris, dont l’une s’est vue reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Ils sont hébergés, depuis le 2 avril 2025, au gymnase Auguste Renoir, sis au 1, square Auguste Renoir à Paris (14ème arrondissement). Par la présente requête, Mme A demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la Ville de Paris de de réexaminer sans délai sa situation en vue de lui offrir des perspectives d’hébergement à Paris satisfaisant aux objectifs résultant de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de cet article, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par une urgence particulière, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d’évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.
3. Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : " Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique () aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social () / () / 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / () / 5° () organiser le recueil et la transmission, dans les conditions prévues à l’article L. 226-3, des informations préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l’être ou dont l’éducation ou le développement sont compromis ou risquent de l’être, et participer à leur protection () « . Aux termes de l’article L. 222-5 du même code : » Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : () 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile. () « Enfin, il résulte de l’article L. 221-2 de ce code que le département doit notamment disposer de » possibilités d’accueil d’urgence « ainsi que de » structures d’accueil pour les femmes enceintes et les mères avec leurs enfants " et de son article L. 222-3 que les prestations d’aide sociale à l’enfance peuvent prendre la forme du versement d’aides financières.
4. Il résulte des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que la prise en charge, qui inclut l’hébergement, le cas échéant en urgence, des femmes enceintes et des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile, incombe au département. A ce titre, une carence caractérisée dans l’accomplissement de la mission dévolue au département, ou dans le cas de Paris à la Ville de Paris, de la mission qui lui incombe en application de ces dispositions peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraine des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. La Ville de Paris verse à l’instance un certificat d’hébergement daté du 23 mai 2025 indiquant que Mme A et ses enfants, E B et D A, sont admis depuis le 23 mai 2025 dans le dispositif d’hébergement hôtelier de la Ville de Paris consistant en un hébergement hôtelier en Île-de-France, opéré par le Samu Social de Paris pour le compte de la Ville de Paris, et que cette prise en charge sera effective tant qu’une autre solution d’orientation pérenne et adaptée à leur situation n’aura pas été trouvée. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante aux fins d’injonction sans délai doivent être regardées comme ayant perdu leur objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
6. L’hébergement de Mme A et de ses enfants mineurs est intervenu postérieurement à l’introduction de sa requête. Dès lors, il y a lieu de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant au prononcé d’une injonction sans délai.
Article 2 : La Ville de Paris versera à Mme A la somme de 800 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 24 mai 2025.
La juge des référés,
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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