Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 14 mars 2025, n° 2409500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409500 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me David, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident portant la mention « réfugié » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de demande de carte de résident portant la mention « réfugié », sous les mêmes conditions d’astreinte et, à titre infiniment subsidiaire, de lui fixer un rendez-vous au cours duquel les erreurs informatiques et matérielles seront rectifiées ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros hors taxes, soit 3 600 euros toutes taxes comprises, à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans le cas où elle ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle, de lui verser la somme directement.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’aucune alternative au téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) ne lui a été proposée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que le préfet n’a pas pris en compte sa qualité de réfugiée ;
— elle méconnait les articles L. 424-1, R. 424-1 et R. 431-15-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle a pour conséquence de l’entraver dans l’accès à ses droits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A.
Il fait valoir que Mme A est convoquée le 7 août 2024 en vue de la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour.
Par lettre du 25 février 2025, les parties ont été informées en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre une décision inexistante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Chaufaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante afghane née le 21 mars 1988 à Kapisa en Afghanistan, a déposé une demande d’asile auprès de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et s’est vue reconnaître la qualité de réfugiée par une décision du directeur général de l’OFPRA en date du 3 octobre 2023. Le 10 novembre 2023, elle a bénéficié d’un récépissé de demande de carte de séjour portant la mention « réfugié » valable jusqu’au 9 mai 2024. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».
5. La requérante fait valoir dans ses écritures qu’elle n’a pu introduire sa demande de titre de séjour sur la plateforme dématérialisée ANEF, en raison d’un défaut de mise à jour de son compte ANEF. Toutefois, en se bornant à produire une copie d’écran de son compte ANEF indiquant que son titre de séjour est expiré depuis plus de neuf mois, elle n’établit pas la réalité de ses allégations. Dans ces conditions, dès lors que Mme A n’a pas demandé de titre de séjour, aucune décision de refus de titre n’est née de sorte que ses conclusions dirigées contre une décision inexistante sont irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception de non-lieu soulevée par le préfet des Hauts-de-Seine en défense, que les conclusions à fin d’annulation de Mme A sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Lou-Brochen, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La rapporteure,
signé
E. Chaufaux
La présidente,
signé
S. EdertLa greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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