Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 18 mai 2026, n° 2315828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2315828 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 5 juillet 2023, le 19 et le 24 mars 2026, la société Le Secret, représentée par Me Laurant et Me Royer, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 21 octobre 2021 par le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris en vue du remboursement de la somme de 26 161 euros correspondant à un trop-perçu d’aide versée au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, pour les mois de mars à décembre 2020 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui verser un montant supplémentaire de 13 339 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Le Secret soutient que :
- le titre de perception attaqué méconnaît les dispositions du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 dès lors que la date de début d’activité à retenir pour le calcul de son chiffre d’affaires mensuel de référence est le 15 février 2020, qui correspond à l’ouverture effective de son restaurant, comme le prévoit la foire aux questions relative au fonds de solidarité en faveur des entreprises publiée sur le site internet du ministère de l’Economie et qu’elle n’a réalisé aucun chiffre d’affaires pendant les mois d’avril, mai, juin, novembre, décembre 2020 et de janvier à mai 2021 ;
- elle était éligible à percevoir la somme de 39 500 euros au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la société Le Secret n’était pas éligible à l’aide sollicitée au titre de l’année 2020 dès lors qu’elle n’a justifié ni des recettes ni du chiffre d’affaires réalisé au titre de l’année 2019 ;
- les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Desmoulière,
- et les conclusions de M. Desprez, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Le Secret, qui exerce une activité de restauration, a bénéficié pour chacun des mois de mars 2020 à septembre 2020 d’une subvention mensuelle de 1 500 euros, puis d’une subvention de 5 661 euros pour le mois d’octobre 2020 et de 10 000 euros pour le mois de novembre 2020, destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie. Le 26 avril 2021, l’administration a demandé à la société requérante, dans le cadre d’un contrôle effectué en application de l’article 3-1 de l’ordonnance du 25 mars 2020, de justifier le montant de ses chiffres d’affaires pour l’année 2019. En l’absence de réponse dans le délai d’un mois, l’administration a estimé que la société requérante ne justifiait pas remplir les conditions pour bénéficier de l’aide sollicitée au titre des mois de mars à novembre 2020 et a émis le titre de perception attaqué, après avoir notifié par un courrier du 18 juin 2021 les conclusions de son contrôle. La société Le Secret demande au tribunal d’annuler le titre de perception émis le 21 octobre 2021 par le directeur général des finances publiques tendant au reversement de l’indu, à hauteur de 26 161 euros, et de condamner l’Etat à lui verser une somme de 13 339 euros qu’elle estime lui être due au titre des aides objet du litige.
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article 3-1 de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 alors en vigueur : « I. – Les aides versées au titre du fonds le sont sur la base d’éléments déclaratifs prévus par décret. (…) II. – Les documents attestant du respect des conditions d’éligibilité au fonds et du correct calcul du montant de l’aide sont conservés par le bénéficiaire pendant cinq années à compter de la date de versement de cette dernière. / Les agents de la direction générale des finances publiques peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l’aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d’un délai d’un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande. / En cas d’irrégularités constatées, d’absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue au premier alinéa, les sommes indûment perçues font l’objet d’une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. » Aux termes des dispositions de l’article 3-1 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 applicable au mois d’avril dans sa version alors en vigueur : « Les aides financières prévues à l’article 3-2 prennent la forme de subventions attribuées par décision du ministre de l’action et des comptes publics aux entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret qui remplissent les conditions suivantes : (…) elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 30 avril 2020 : / – par rapport à la même période de l’année précédente ; / – ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ; / – ou, pour les entreprises créées après le 1er avril 2019, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 ; / – ou, pour les entreprises créées après le 1er février 2020, par rapport au chiffre d’affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois (…). » Les dispositions des articles 3-3, 3-5, 3-14, 3-15, 3-19 et 3-22 prévoient les mêmes conditions respectivement pour les mois de mai, juin, novembre et décembre 2020 et de janvier et février 2021.
3. La société requérante soutient que le titre de perception est mal fondé dès lors qu’elle a débuté son activité le 15 février 2020 et non le 25 mars 2019, date de création de son entreprise et que sa perte de chiffre d’affaires devait par conséquent être calculée par comparaison à son chiffre d’affaires réalisé en février 2020 ramené sur un mois, par application des dispositions précitées du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020. Si la société requérante soutient n’avoir réalisé aucun chiffre d’affaires avant le 15 février 2020, ce qu’admet sans réserve l’administration, elle n’établit par aucune pièce le chiffre d’affaires de référence de 117 000 euros au titre de l’année 2019 qu’elle a déclaré dans sa demande de subvention, alors même qu’elle soutient n’avoir débuté son activité qu’en février 2020. Ainsi, la société requérante ne pouvait prétendre au versement d’une aide calculée sur un chiffre d’affaires de référence inexistant et n’est pas fondée à se prévaloir du chiffre d’affaires réalisé entre le 15 et le 29 février 2020, revenant à substituer rétroactivement un chiffre de référence à un autre. La circonstance, à la supposer établie, que la société ait eu le droit à une aide au regard de la baisse de son chiffre d’affaires par rapport au chiffre de référence de février 2020 n’était de nature qu’à justifier une nouvelle demande d’aide, comme le lui a indiqué l’administration par le courrier électronique du 16 août 2021, mais n’était pas de nature à entacher le bien fondé du titre qui tendait à récupérer une aide demandée sur des éléments non justifiés et dont l’existence matérielle est remise en cause par les pièces du dossier. L’autre circonstance que la foire aux questions relative au fonds de solidarité en faveur des entreprises institué par l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 mentionne la possibilité pour une entreprise de prendre en compte pour date de début d’activité la date à laquelle elle a pour la première fois rempli la double condition d’avoir disposé d’immobilisations et d’avoir versé des salaires ou réalisé des recettes est, en tout état de cause, sans aucune incidence sur le litige. Dès lors que la société a effectué sa demande d’aide sur la base d’éléments déclaratifs non justifiés et incohérents, elle n’est pas fondée à soutenir que l’administration a méconnu les dispositions du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Le Secret doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la Société Le Secret est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société le Secret et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Van Daele, première conseillère,
Mme Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La rapporteure,
signé
P. DESMOULIERE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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