Désistement 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 28 oct. 2025, n° 2503340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503340 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025 Mme A… B… demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire émis le 19 juin 2025 par l’agent comptable du lycée des métiers Augustin Boismard de Brionne d’un montant de 151,36 euros pour le recouvrement des frais de restauration scolaire de Clémence B… et d’en prononcer la décharge, ainsi que des intérêts et frais de signification d’acte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, l’agent comptable du lycée Augustin Boismard de Brionne doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer.
Vu :
la lettre d’invitation de maintien de requête du 11 septembre 2025 adressée à Mme B… ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’éducation ;
le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) » Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. » Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) »
2. Par un courrier du 11 septembre 2025, le tribunal a indiqué à Mme B… que l’état du dossier permettait de s’interroger sur l’intérêt que conservait pour elle la requête et l’a invité à confirmer expressément si elle maintenait ses conclusions. Ce courrier a été mis à sa disposition dans l’application Télérecours Citoyens le 11 septembre 2025. En l’absence de consultation de ce courrier, il est réputé avoir été notifié dans un délai de deux jours ouvrés après sa mise à disposition, soit le 13 septembre 2025. En l’absence de confirmation expresse des conclusions de la requête, à compter de cette date, dans le délai d’un mois imparti par ce courrier, Mme B… est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance d’office de la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à l’agent comptable du lycée Augustin Boismard de Brionne.
Copie en sera adressée à la proviseure du lycée Augustin Boismard de Brionne.
Fait à Rouen, le 28 octobre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé :
P. MINNE
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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