Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 14 nov. 2025, n° 2505999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505999 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Damiens-Cerf (Selarl Adventis), demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Loiret d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance et de saisir le procureur de la République aux fins de désignation d’un administrateur ad hoc chargé de l’assister dans ses démarches d’asile, sous astreinte ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) de condamner l’État aux entiers dépens.
Mme C… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est mineure, sans représentant légal sur le territoire hexagonal, sans logement fixe et sans aucune prise en charge en sorte que ces circonstances démontrent une situation de grande précarité et de vulnérabilité ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale que constitue le droit de demander l’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’un rendez-vous a été accordé en urgence à Mme C… en vue du pré-enregistrement de sa demande d’asile ;
- Mme A… ne justifie pas d’une atteinte manifestement grave et immédiate à son droit d’asile dès lors, d’une part, que le conseil départemental d’Indre-et-Loire a procédé à un entretien d’évaluation de sa minorité le 20 mars 2025, avant de prendre une décision de refus de prise en charge et, d’autre part, qu’un recours est toujours pendant devant la juridiction judiciaire contre la décision de prise en charge et pour la désignation d’un administrateur ad hoc en sorte que l’autorité administrative se trouve liée par la décision prochaine de l’autorité judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et notamment son article 18 ;
- la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d’asile et déterminer l’État responsable de leur traitement (métropole) ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 14 novembre 2025 en présence de M. Birkel, greffier d’audience :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- et les observations de Me Bergeron, substituant Me Damiens-Cerf (Selarl Adventis) représentant Mme C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La préfète du Loiret n’était ni présente ni représentée.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h51.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme C…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Il résulte de l’instruction qui s’est poursuivie à l’audience que Mme C…, ressortissante guinéenne (République de Guinée), déclarant être née le 31 octobre 2009 à Kaloum (République de Guinée), entrée en France en avril 2024 selon ses déclarations, s’est présentée au conseil départemental d’Indre-et-Loire en vue de sa prise en charge en qualité de mineure non accompagnée qui lui a été refusée par une décision 2 avril 2025. Elle s’est présentée le 21 mai 2025 à la structure de premier accueil des demandeurs d’asile (Spada) de Blois (Loir-et-Cher) en vue de l’enregistrement de sa demande d’asile qui lui a été refusé au motif de l’absence, compte tenu de sa minorité, d’un administrateur ad hoc pour la représenter. Mme C… demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfète du Loiret d’enregistrer sa demande d’asile.
En ce qui concerne l’urgence :
Le fait de refuser l’enregistrement d’une demande d’asile, qui fait obstacle à l’examen de cette dernière, prive l’étranger du droit d’être autorisé à demeurer sur le territoire français jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande et le place en situation de précarité en conséquence de l’impossibilité de pouvoir bénéficier des droits afférents à la qualité de demandeur d’asile. Ce refus porte par lui-même une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du demandeur pour que la condition d’urgence soit, sauf circonstances particulières, tenue pour satisfaite. Cette condition trouve pleinement à s’appliquer lorsque le demandeur est un mineur isolé.
La préfète du Loiret fait valoir en défense que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’un rendez-vous a été accordé en urgence à Mme C… en vue d’un pré-enregistrement de sa demande d’asile et que, en tout état de cause, sans la désignation d’un administrateur ad hoc, le guichet unique pour demandeurs d’asile (Guda) ne pourra que pré-enregistrer sa demande d’asile, l’enregistrement final de la demande ne pouvant s’effectuer qu’après une décision judiciaire.
Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la seule attestation de rendez-vous, dont la date d’émission est au demeurant illisible, pour le 19 novembre 2025 à 10 heures au Guda d’Orléans ne préjuge pas, à la date de la présente ordonnance, de l’effectivité du « pré-enregistrement » à venir alors même que ladite attestation fait mention d’un enregistrement » et non d’un « pré-enregistrement ». Dans ces conditions, la condition d’urgence est remplie.
En ce qui concerne l’atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande (…) ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « L’enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande d’asile à l’autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu’un nombre élevé d’étrangers demandent l’asile simultanément ». Aux termes de l’article L. 521-8 de ce code : « Le mineur non accompagné mentionné aux articles L. 521-9 à L. 521-12 s’entend du mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de ses représentants légaux ». Enfin, aux termes de l’article L. 521-9 du même code : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un mineur non accompagné, le procureur de la République, avisé immédiatement par l’autorité administrative, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc. Celui-ci assiste le mineur et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à la demande d’asile ». Selon l’article L. 521-10 du même code : « L’administrateur ad hoc mentionné à l’article L. 521-9 est désigné par le procureur de la République compétent (…). ». Aux termes de l’article R. 521-18 du même code : « Lorsqu’un mineur non accompagné se présente sans représentant légal pour l’enregistrement d’une demande d’asile, le préfet compétent enregistre la demande sur la base des éléments dont il dispose et convoque l’intéressé à une date ultérieure pour compléter l’enregistrement de sa demande en présence de son représentant légal. / Lorsque l’ensemble des conditions prévues aux articles R. 521-5 à R. 521-7 sont réunies, l’attestation de demande d’asile mentionnée à l’article L. 521-7 est éditée au nom du mineur non accompagné et remise en présence de son représentant légal ».
Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au préfet d’enregistrer, sur la base des éléments dont il dispose, la demande d’asile d’un mineur non accompagné se présentant, sans représentant légal, dans ses services. En parallèle, le préfet doit aviser immédiatement le procureur de la République pour qu’il désigne sans délai un administrateur ad hoc. Dès la désignation de l’administrateur ad hoc effectuée, il appartient au préfet de convoquer le mineur non accompagné et l’administrateur ad hoc, afin de compléter l’enregistrement de la demande d’asile et, lorsque les conditions prévues aux articles R. 521-5 à R. 521-7 sont réunies, de lui remettre une attestation de demande d’asile.
Alors que le droit constitutionnel d’asile, qui a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié, constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de cet article et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai.
En l’espèce, il ressort toujours de l’instruction qui s’est poursuivie à l’audience que Mme C…, ressortissante guinéenne (République de Guinée), qui déclare être née le 31 octobre 2009, a fait l’objet d’un refus de prise en charge par le conseil départemental d’Indre-et-Loire par une décision du 2 avril 2025 notifiée le jour même par voie administrative. Si la préfète du Loiret en défense fait valoir qu’un entretien de vulnérabilité s’est déroulé le 20 mars 2025, elle n’en justifie pas alors que l’existence de cet entretien est contestée par la demanderesse. Par ailleurs, ainsi qu’il résulte de ce qui a été dit au point précédent, la préfète du Loiret devait procéder à un pré-enregistrement de la demande d’asile de Mme C… et saisir le procureur de la République aux fins de désigner un administrateur ad hoc. Alors même que la préfète du Loiret a fixé un rendez-vous à l’intéressée en vue de l’enregistrement ou du pré-enregistrement de sa demande d’asile, ainsi qu’il a été dit au point 5, sans qu’il ne ressorte des pièces de l’instruction qu’elle ait saisi le procureur de la République en vue de la désignation d’un administrateur ad hoc, son refus d’enregistrer la demande d’asile de Mme C…, qui place cette dernière, mineure isolée, dans une situation de précarité et de vulnérabilité, constitue une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile.
Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre à la préfète du Loiret d’enregistrer, dans les conditions prévues par l’article R. 521-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la demande d’asile de Mme C… au plus tard le lundi 17 novembre 2025 à minuit et de saisir sans délai le procureur de la République aux fins de désignation d’un administrateur ad hoc, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
En premier lieu, Mme C… a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Mme C… soit admise définitivement à l’aide juridictionnelle et Me Damiens-Cerf (Selarl Adventis), avocat de cette dernière, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement de 1 500 euros à Me Damiens-Cerf (Selarl Adventis). Dans l’hypothèse où Mme C… ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
En second lieu, en l’absence de justification de dépens exposés dans le cadre de la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret d’enregistrer la demande d’asile de Mme C… au plus tard le lundi 17 novembre 2025 à minuit et de saisir sans délai le procureur de la République aux fins de désignation d’un administrateur ad hoc, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard.
Article 3 : L’État (préfète du Loiret) versera à Me Damiens-Cerf (Selarl Adventis), conseil de Mme C…, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de Mme C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Damiens-Cerf (Selarl Adventis) renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans l’hypothèse où Mme C… ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans le 14 novembre 2025.
Le juge des référés,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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