Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 25 sept. 2025, n° 2501555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501555 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Pigneira, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre sans délai l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet et les décisions afférentes ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français immédiatement exécutoire et qu’il est placé en centre de rétention administrative ;
— le préfet de la Guyane porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est arrivé en Guyane en 2000, à l’âge de 8 ans, qu’il y vit de manière continue avec l’ensemble de sa famille en situation régulière sur le territoire, sa mère, titulaire d’une carte de résident, son frère et sa sœur, ses deux enfants de nationalité française, ainsi que sa compagne de nationalité française qui l’héberge à son domicile à Cayenne, qu’il a fait toutes ses études en Guyane jusqu’à l’obtention de son certificat d’aptitude professionnelle, puis sa formation à la chambre des métiers et de l’artisanat de la Guyane, qu’il a toujours travaillé et a poursuivi des formations dans son métier, son ancien employeur lui propose une promesse d’embauche et il souhaite donc avoir une autorisation de travail et enfin qu’il a été titulaire de plusieurs titres de séjour, dont le premier en 2012 lorsqu’il est devenu majeur ;
— l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de ses enfants garantis par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que son éloignement vers le Guyana entraînerait sa séparation avec ses deux enfants de nationalité française, scolarisés en France, alors qu’il s’occupe d’eux et fait de son mieux pour être présent, notamment pendant les week-ends ;
— en cas de renvoi dans son pays d’origine avant la notification de l’ordonnance à intervenir, il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours juridictionnel effectif tel que protégé par l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, les stipulations de l’article 13 et 34 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Mercier, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Pigneira, pour le requérant, qui précise que les conclusions relatives aux frais d’instance se fondent sur les dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guyanien né en 1992, est entré sur le territoire en 2000, à l’âge de 8 ans. Le 24 octobre 2023, l’intéressé a été condamné à une peine d’emprisonnement de 18 mois avec maintien en détention assortie d’une interdiction de détenir ou de porter une arme pendant cinq ans pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, détention sans déclaration d’armes, munitions ou de leurs éléments de catégorie C, conduite d’un véhicule sans permis, conduite avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. Le 12 juin 2025, il fait l’objet d’une nouvelle condamnation à une peine d’emprisonnement de 24 mois sans maintien en détention assortie d’une peine complémentaire d’interdiction de détenir ou de porter une arme pendant cinq ans pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, complicité et récidive, et vol aggravé par deux circonstances, complicité et récidive. A sa levée d’écrou, le 10 septembre 2025, les services de police lui ont notifié un arrêté du préfet de la Guyane du 8 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec interdiction de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre sans délai la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Pour faire échec à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, M. A… se prévaut de l’atteinte portée par le préfet de la Guyane à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, il résulte de l’instruction que, de 2010 à 2025, il a fait l’objet de cinq condamnations par le tribunal correctionnel de Cayenne ayant donné lieu à des peines d’emprisonnement, ainsi que de nombreuses mentions au fichier de traitement des antécédents judiciaires. S’il justifie être le père de deux enfants de nationalité française, il ne résulte pas des pièces produites à l’instance qu’il participerait à leur éducation et à leur entretien, dès lors qu’il n’habite pas avec eux, l’un résidant dans l’Hexagone, ni ne produit de justificatif permettant d’apprécier sa participation à leur entretien, alors qu’il établit avoir travaillé avant son incarcération, ainsi que durant sa période de détention, bénéficiant par voie de conséquences de ressources financières. Dans ces conditions, eu égard au caractère actuel de la menace à l’ordre public, l’arrêté en litige ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de la Guyane.
Copie sera adressée pour information à la CIMADE et au Service territorial de polices aux frontières.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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