Annulation 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 17 mars 2025, n° 2407279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2407279 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 mai 2024 et le 27 juin 2024, M. A B, représenté par Me Baouz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui remettre, sans délai, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il méconnait les articles L 423-23 et L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait l’article 5 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2018 en combinaison avec les articles 1, 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces utiles au dossier.
Par une ordonnance du 24 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 juillet 2024.
M. B a produit des pièces, enregistrées le 19 septembre 2024, postérieurement à la clôture d’instruction, qui n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thobaty, président-rapporteur ;
— et les observations de Me Baouz, représentant M. A B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant ukrainien né le 16 novembre 1991, est entré en France le 6 juin 2014, muni d’un visa Schengen valable du 4 juin 2014 au 15 juin 2014. Le 5 février 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L 435-1 et L 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 avril 2024, le préfet du Val-d’Oise, a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est le père de dIlya Yaremchukné en France le 28 septembre 2015 et scolarité en classe de CM1 à l’école élémentaire Jean Moulin de Saint-Gratien et qu’il est marié à une compatriote qui fait également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Eu égard à la circonstance que cet enfant a suivi toute sa scolarité en Franc en langue française et est âge de 9 ans et qu’il ne maitrise pas sa langue de nationalité, le préfet en refusant un titre de séjour à M. B et en lui faisant obligation de quitter le territoire français a porté une atteinte disproportionnée à l’intérêt de cet enfant. Par suite, ces décisions, qui méconnaissaient le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
4. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ».
5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. B d’un titre de séjour. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du procès :
6. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposées pour l’instance par M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative .
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de titre de séjour de M. B, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 500 euros au titre des frais liés à l’instance en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. ThobatyL’ascenseur le plus ancien,
signé
M. Bourragué
La greffière,
signé
Mme Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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