Annulation 6 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 6 mai 2025, n° 2304432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304432 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, M. B A, représenté par la SELARL Le Caab, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 septembre 2023 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, d’une part, a retiré la décision par laquelle il avait implicitement rejeté le recours hiérarchique dirigé contre la décision du 16 décembre 2022 de l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle 27-1 de l’Eure ayant refusé d’autoriser son licenciement, et, d’autre part, a autorisé son licenciement ;
2°) d’enjoindre à la société par actions simplifiée (SAS) Société de distribution de Menneval (SDM) de le réintégrer sur son poste ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que la décision ministérielle attaquée :
— n’a pas été adoptée par une autorité compétente ;
— n’est pas motivée en ce qui concerne le lien entre son licenciement et son mandat syndical ;
— repose sur une interprétation inexacte des faits et procède d’une erreur d’appréciation, tant en ce qui concerne le geste reproché que le lien avec son mandat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, la SAS SDM, représentée par la SELARL Ten France, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS SDM soutient que :
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés ;
— la juridiction administrative est incompétente pour ordonner la réintégration de M. A.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
La ministre soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Deflinne, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
— et les observations de Me Rossi, représentant la SAS SDM.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a, le 25 septembre 2004, été recruté par contrat à durée indéterminée au sein de la SAS SDM en qualité d’employé commercial. Par avenants du 30 septembre 2005 et du 28 février 2013, il a été nommé au poste de responsable adjoint du rayon bazar. Il bénéficie de la qualité de salarié protégé au titre de ses mandats de membre du comité social et économique et de défenseur syndical. Par courrier du 19 novembre 2022, reçu le 21 novembre suivant, la SAS SDM a saisi les services de l’inspection du travail de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) de l’Eure d’une demande d’autorisation de licenciement de M. A au motif qu’il avait, le 9 novembre 2022, effectué un geste obscène à connotation sexuelle en direction d’une collègue de travail. Par décision du 16 décembre 2022, l’inspectrice du travail de la 4ème section de l’unité départementale de l’Eure a refusé d’accorder l’autorisation demandée. Par courrier du 31 janvier 2023, reçu le 7 février suivant, l’employeur a formé auprès du ministère du travail un recours hiérarchique contre cette décision. Une décision implicite de rejet de ce recours est intervenue. Par décision du 15 septembre 2023, le ministre a retiré sa décision implicite de rejet de ce recours administratif, a annulé la décision de l’inspectrice du travail du 16 décembre 2022 pour erreur d’appréciation et a autorisé la SAS SDM à licencier M. A pour motif disciplinaire. Celui-ci s’est vu adresser son licenciement par courrier du 23 septembre 2023. M. A demande l’annulation de la décision ministérielle du 15 septembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du ministre :
2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale.
3. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
4. Tout d’abord, d’une part, il n’est pas sérieusement contesté que M. A a, le 9 novembre 2022, mimé une fellation à l’attention de l’une de ses collègues. Ce geste à connotation sexuelle, manifestement déplacé, est constitutif d’une faute. D’autre part, cependant, si la SAS SDM a fait valoir, dans sa demande de licenciement, que le requérant avait, antérieurement à ce geste, eu des propos déplacés à l’encontre de la même collègue, ces éléments ne sauraient être regardés comme établis dès lors que le doute qui les entoure profite nécessairement au salarié.
5. Ensuite, si le seul fait qui peut être légalement reproché à M. A est de nature à justifier l’adoption d’une sanction à son encontre, le caractère isolé de ce geste ne peut conduire à le faire regarder comme justifiant l’adoption de la sanction de licenciement.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 15 septembre 2023 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a autorisé son licenciement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. D’une part, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () »
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 2422-1 du code du travail : « () lorsque le juge administratif annule la décision d’autorisation de l’inspecteur du travail ou du ministre compétent, le salarié concerné a le droit, s’il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, d’être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Cette disposition s’applique aux salariés investis d’un des mandats suivants : / () 2° Membre de la délégation du personnel du comité social et économique, titulaire ou suppléant, () »
9. Si l’annulation par la juridiction administrative de la décision administrative autorisant le licenciement d’un salarié protégé a pour conséquence d’ouvrir à celui-ci le droit de solliciter sa réintégration dans l’entreprise dans les conditions définies à l’article L. 2422-1 du code du travail, le prononcé d’une injonction à l’encontre d’une personne privée qui n’est pas en charge de la gestion d’un service public n’est pas au nombre des pouvoirs que le juge administratif tient des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il s’ensuit que les conclusions de M. A tendant à ce qu’il soit enjoint à la SAS SDM de le réintégrer dans son poste ne peuvent être accueillies. Il appartient au requérant, s’il s’y croit fondé, de saisir les juridictions de l’ordre judiciaire, seules compétentes pour ordonner sa réintégration en application des dispositions de l’article L. 2422-1 du code du travail.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
11. Ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mis à la charge de M. A qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 septembre 2023 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a autorisé le licenciement de M. A est annulée.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 500 euros à A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête et les conclusions de la SAS SDM présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la société par actions simplifiée Société de distribution de Menneval.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le rapporteur,
T. DEFLINNE
Le président,
P MINNE
Le greffier,
N. BOULAY
N°2304432
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite
- Coopérative agricole ·
- Sociétés coopératives ·
- Étang ·
- Exonérations ·
- Bâtiment ·
- Producteur ·
- Impôt ·
- Taxes foncières ·
- Vin ·
- Activité
- Justice administrative ·
- Mesures d'urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Technologie numérique ·
- Ergonomie ·
- Enseignement supérieur ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Agence ·
- Délai ·
- Société par actions ·
- Aide ·
- Ordonnance
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence territoriale ·
- Finances publiques ·
- Imposition ·
- Recours administratif ·
- Siège ·
- Juridiction ·
- Ressort ·
- Contrôle
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ressort ·
- Condition ·
- Siège ·
- Immigration ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Haïti ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Visa ·
- Ambassade ·
- Acte ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Service
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Hépatite
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Contrat de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Traitement ·
- Décret ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Action sociale ·
- Application ·
- Enfant ·
- Rejet
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Service
- École internationale ·
- École maternelle ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Contrats ·
- École primaire ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Éducation nationale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.