Rejet 23 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 23 juin 2025, n° 2501758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501758 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, compétée par des mémoires enregistrés
le 16 juin 2025, le 17 juin 2025 et le 20 juin 2025, la SARL Ecole Internationale Henri Farman, représentée par son directeur, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de procéder à la jonction ou à un traitement coordonné de la présente requête et de celle enregistrée sous le n°2403285 ;
2°) de suspendre les effets de la décision du 10 avril 2025 par laquelle le préfet
de la Marne a refusé le passage sous contrat simple de l’école maternelle et élémentaire
Henri Farman ;
3°) de constater l’illégalité du rejet implicite de la demande de contrat d’association pour les classes du collège Henri Farman ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Marne, sous astreinte de 500 euros par jour de retard de réexaminer les deux demandes de contractualisation dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et de statuer par une décision explicite ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée lui cause un préjudice grave et immédiat dans son fonctionnement financier et pédagogique alors
que la rentrée approche, que le refus de contractualisation prive l’école de la participation au réseau de l’éducation nationale et fait obstacle à ce qu’elle puisse bénéficier des mesures financières liées à la contractualisation et que le recteur lui a adressé en cours d’instance une mise en demeure ;
— il existe plusieurs moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* l’instruction des demandes n’a pas été loyale et le recteur, qui a adressé en cours d’instance une mise en demeure à l’établissement, n’a pas respecté l’engagement d’organiser une audience ;
* le délai de réponse méconnait les dispositions de l’article L. 114-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
* les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
* la décision du 10 avril 2025 est entachée d’une erreur sur la date du contrôle ;
* les décisions sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation et ne prennent pas en compte les échanges préalables ;
* le directeur dispose des qualifications requises.
Par des mémoires en défense enregistrés le 13 juin 2025 et le 19 juin 2025, le préfet
de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’en l’absence de requête au fond dirigé contre la décision
du 10 avril 2025, la requête est manifestement irrecevable, que l’urgence n’est pas caractérisée et les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 17 juin 2025, le recteur de l’académie de Reims conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable en l’absence de requête au fond à la date de son introduction, que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’alors qu’il ne lui appartient pas de défendre sur ce dossier, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, aucune décision implicite de rejet de la demande concernant le collège n’étant née.
Vu la requête n°2403285, enregistrée le 28 décembre 2024, par laquelle la SARL Ecole Internationale Henri Farman demande au tribunal d’annuler la décision du 28 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Marne a refusé de conclure un contrat simple à compter
du 1er septembre 2024 pour l’école maternelle et l’école primaire et la requête n°2501806, enregistrée le 10 juin 2025, par laquelle la SARL Ecole Internationale Henri Farman demande au tribunal d’annuler la décision du 10 avril 2025 par laquelle le préfet de la Marne a refusé de conclure un contrat simple à compter du 1er septembre 2025 pour l’école maternelle et l’école primaire ainsi que la décision implicite rejetant sa demande du 7 octobre 2024 tendant
à la conclusion d’un contrat d’association pour les classes du collège.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 juin 2025 à 11 heures :
— le rapport de M. Deschamps, juge des référés ;
— les observations de M. A, directeur de l’Ecole Internationale
Henri Farman qui reprend ses écritures et précise que l’établissement compte 346 élèves ;
— les observations de M. B, représentant le préfet de la Marne, qui reprend ses observations écrites ;
— et les observations de Mme C, représentant le recteur de l’académie de Reims, qui précise que la demande concernant le collège est en cours d’instruction, le rapport de l’inspection du 14 mars 2025 ayant été remis le 7 mai 2025.
L’instruction a été close à 11h40, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-1 du même code, le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale.
Sur la demande de jonction :
2. La SARL Ecole Internationale Henri Farman a déposé une requête enregistrée le 28 décembre 2024 sous le n°2403285, par laquelle elle demande au tribunal d’annuler
la décision du 28 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Marne a refusé de conclure un contrat simple à compter du 1er septembre 2024 pour l’école maternelle et l’école primaire. Cette requête au fond obéit à des règles procédurales différentes de celles de la présente requête en référé et l’office du juge est différent pour chacune de ces procédures. Par suite, il ne peut être fait droit à la demande de jonction de ces deux instances, alors au surplus que la décision dont l’annulation est demandée par la requête concerne l’année scolaire 2024-2025 tandis que les décisions visées par la présente requête concernent l’année scolaire 2025-2026.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies
par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. La SARL Ecole Internationale Henri Farman, qui a notamment pour activité
la gestion d’un établissement privé d’enseignement situé à Reims qui accueille des élèves
de la maternelle au collège, a adressé au préfet de la Marne, par un courrier du 7 octobre 2024, une demande tendant à la conclusion d’un contrat simple pour l’école maternelle et l’école élémentaire et d’un contrat d’association pour le collège à compter de la rentrée scolaire 2025. Par une décision du 10 avril 2025, le préfet de la Marne a rejeté la demande relative à l’école maternelle et à l’école élémentaire, et il n’a pas apporté de réponse explicite à la demande concernant le collège. La société requérante doit être regardée comme demandant la suspension de l’exécution de ces deux décisions et qu’il soit enjoint au préfet de réexaminer ces demandes par une décision implicite dans un délai de quinze jours sous astreinte de cinq cent euros par jour de retard.
5. Il a été précisé à l’audience que l’établissement organisait en septembre 2025 sa seizième rentrée scolaire. Il a ainsi fonctionné pendant quinze ans sans contrat avec l’Etat,
et il résulte de l’instruction que s’il a demandé à conclure, en vue de la rentrée
scolaire 2024-2025, un contrat simple concernant l’école maternelle et l’école élémentaire, demande adressée au préfet de la Marne le 18 août 2023, et un contrat d’association concernant le collège, demande adressée le 22 septembre 2023, ces demandes ont été rejetées, la demande concernant l’école maternelle et l’école élémentaire ayant été rejetée par une décision explicite en date du 28 octobre 2024. Dans ces conditions, la société requérante, pour établir l’urgence à statuer sur sa requête, ne saurait se prévaloir ni de difficultés liées à des incertitudes concernant l’organisation de la rentrée de septembre 2025 compte tenu de la proximité de celle-ci ni d’une détérioration des conditions pédagogiques de fonctionnement de l’établissement. Par ailleurs, si, en l’absence de contractualisation, la société se trouve privée d’une part de la prise en charge par l’Etat du montant des rémunérations des personnels enseignants et d’autre part de l’exonération de taxe sur les salaires sur ces rémunérations, elle n’apporte aucune précision sur sa situation financière autre qu’un rappel de taxe sur les salaires d’un montant de 152 143 euros en raison de l’absence de paiement de cette taxe pour les années 2021 à 2023, alors que l’établissement a fonctionné sans contrat avec l’Etat durant quinze ans.
6. Il résulte de ce qui vient d’être dit que la condition d’urgence ne peut pas être regardée comme satisfaite. Par suite, sans qu’il soit besoin ni de se prononcer sur la fin de non-recevoir ni de statuer sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées,
le surplus des conclusions de la requête de la SARL Ecole Internationale Henri Farman doit être rejetée, y compris celles tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la SARL Ecole Internationale Henri Farman est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Ecole Internationale Henri Farman et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur
et de la recherche.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne et au recteur de l’académie de Reims.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 23 juin 2025.
Le juge des référés,
A. DESCHAMPSLe greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Agence ·
- Délai ·
- Société par actions ·
- Aide ·
- Ordonnance
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence territoriale ·
- Finances publiques ·
- Imposition ·
- Recours administratif ·
- Siège ·
- Juridiction ·
- Ressort ·
- Contrôle
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ressort ·
- Condition ·
- Siège ·
- Immigration ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Maire ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Juge des référés ·
- Souffrance ·
- Manquement ·
- Charges ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Référé
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Musique ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Commissaire de justice ·
- Ordre public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite
- Coopérative agricole ·
- Sociétés coopératives ·
- Étang ·
- Exonérations ·
- Bâtiment ·
- Producteur ·
- Impôt ·
- Taxes foncières ·
- Vin ·
- Activité
- Justice administrative ·
- Mesures d'urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Technologie numérique ·
- Ergonomie ·
- Enseignement supérieur ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Haïti ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Visa ·
- Ambassade ·
- Acte ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Service
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Hépatite
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Contrat de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Risque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.