Non-lieu à statuer 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 27 janv. 2026, n° 2524774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524774 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 28 août 2025 et 12 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Michel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte et, dans ce cas, de le munir, dans un délai de sept jours, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 453-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 453-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 453-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27novembre2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 5 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 décembre 2025 à 12 h 00.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de la substitution du pouvoir de régularisation du préfet de police de Paris sans fondement textuel à celles de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme base légale de l’arrêté attaqué.
Par une décision du 16 décembre 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Le 12 janvier 2026, M. B… a produit un mémoire en réponse au moyen relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Touzanne,
- et les observations de Me Ingrachen, substituant Me Michel, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 16 mars 1983 à Ben M’Sick (Maroc), déclare être entré sur le territoire français en février 2019 sous couvert d’un visa de type C. Par un arrêté du 5 août 2025 dont il demande l’annulation, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été admis de manière définitive au bénéfice de l’aide juridictionnelle le 16 décembre 2025. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police a donné à M. C… D…, administrateur de l’Etat hors classe, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, signataire de l’arrêté en litige, délégation pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, lesquelles comportent la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée et permet de vérifier que l’administration a procédé à un examen de la situation particulière de M. B… au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. A cet effet, le préfet vise les différents textes applicables et notamment les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain et les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et décrit les considérations de fait qui s’attachent à la situation du requérant, notamment le fait qu’il travaille dans une boucherie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et qu’il a produit une demande d’autorisation de travail, qu’il est entré en France en 2019, qu’il dispose de frères et sœurs en France. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure le requérant de discuter les motifs de la décision. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant.
En quatrième lieu, il résulte des stipulations de l’article 9 de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc du 9 octobre 1987 que « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». L’article 3 du même accord stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ».
Aux termes des dispositions de l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce code s’applique sous réserve des conventions internationales. Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire français, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-marocain ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié en application des stipulations de l’article 3 de l’accord précité.
Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur un autre fondement que celui sur la base duquel elle a été prise, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assorti le texte ou le pouvoir sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
Le pouvoir d’appréciation dont dispose l’autorité préfectorale en vertu de son pouvoir discrétionnaire est le même que celui dont elle dispose au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les garanties dont est assortie la mise en œuvre de ce pouvoir et de ces dispositions sont les mêmes. Le tribunal a informé les parties qu’il était susceptible de substituer au fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celui du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet de police de Paris, s’agissant de la base légale de la décision refusant de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « salarié ». Ainsi, il y a lieu de procéder à cette substitution de base légale dès lors qu’il résulte des motifs de l’arrêté attaqué que, si le préfet de police de Paris a relevé que M. B… ne pouvait invoquer utilement les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il a statué sur le fondement de ces dernières pour rejeter la demande de titre en qualité de salarié dont il était saisi.
Pour contester la décision par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », le requérant fait valoir qu’il réside sur le territoire français depuis février 2019 et qu’il exerce la profession de boucher dans un établissement depuis le 7 juin 2023, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, après avoir déjà eu une expérience dans un autre établissement entre les mois de mai et décembre 2021. Compte tenu de ces éléments, et en particulier de la durée insuffisamment longue de ses expériences professionnelles, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris a, en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire, commis une erreur manifeste d’appréciation.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
M. B… n’établit sa présence habituelle et continue en France que depuis 2019. Si le requérant fait valoir qu’il dispose en France d’une sœur et d’un frère de nationalité française, d’un demi-frère et d’une sœur présents régulièrement en France ainsi que de nièces et neveux, il ressort toutefois des pièces du dossier que ses parents vivent au Maroc où lui-même a vécu au moins jusqu’à l’âge de 36 ans. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne porte pas au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il poursuit et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de ce que la décision aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. ».
La décision attaquée ayant été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour qui est, ainsi qu’il a été dit au point 5, suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision serait entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de M. B….
En quatrième lieu, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’appui d’un recours dirigé contre une obligation de quitter le territoire.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de ce que la décision aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier la décision serait entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de M. B….
En quatrième lieu, M. B… ne saurait utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 13, les parents de M. B… résident au Maroc où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de 36 ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 août 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par suite, sa requête doit être rejetée, en ce compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle, à titre provisoire de M. B….
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le rapporteur
Signé
M. TOUZANNE
La présidente
Signé
M.-O. LE ROUX
Le greffier,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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