Annulation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 24 nov. 2025, n° 2503585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503585 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, Mme D… C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2025 par lequel le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités belges responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Elle soutient que le préfet aurait dû faire application de la clause discrétionnaire en application de l’article 17-1 du règlement (UE) n°604/2013, dès lors qu’elle est enceinte et que sont époux réside régulièrement en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2025, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grandjean,
- les observations de Me Sgro avocat commis d’office, représentant Mme C… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, ajoute, en ce qui concerne la décision de transfert aux autorités belges, que, en application de l’article 9 du règlement Dublin III, la France est le pays responsable de la demande d’asile et insiste sur la relation amoureuse que Mme C… entretient avec M. B…, réfugié congolais, relation dont l’intensité est établie par leur projet familial et la naissance prochaine de leur enfant, et soutient, à l’encontre de la décision portant assignation à résidence, que celle-ci est superflue, la requérante ne présentant aucun risque de fuite compte tenu de ses garanties de représentation, et inutilement contraignante compte tenu de l’état de grossesse de l’intéressée,
- et les observations de Mme C…, qui indique qu’elle a rencontré M. B… avant leur départ de leurs pays d’origine respectifs, qu’ils se sont un temps perdus de vue avant de se retrouver en 2023 via les réseaux sociaux après qu’elle est elle-même arrivée en Belgique en septembre 2022, M. B… résidant alors à Mayotte, qu’il a rejoint la métropole fin septembre 2023 ou début 2024 pour se rapprocher d’elle, qu’il se rendait en Belgique pour la voir, qu’elle a décidé de le rejoindre en France lors du début de sa grossesse, celui-ci s’avérant difficile, que son compagnon a reconnu l’enfant par anticipation, et qu’elle a déclaré une adresse de domiciliation au SPADA parce qu’on le lui a conseillé pour recevoir les documents relatifs à sa demande d’asile mais qu’elle réside chez son compagnon, qu’ils ont un projet de mariage.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante burundaise, née le 9 décembre 1993, est entrée en France le 28 juin 2025 pour y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Lors du dépôt de sa demande auprès du guichet unique de la préfecture de la Moselle le 16 juillet 2025, la consultation du fichier Eurodac a fait ressortir qu’elle avait sollicité l’asile auprès des autorités belges. Les autorités belges, sollicitées le 21 juillet 2025, ont expressément accepté, le 30 juillet 2025, la reprise en charge de l’intéressée sur le fondement du c) du point 1 de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un arrêté du 17 octobre 2025 notifié le 7 novembre 2025, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin a décidé de transférer Mme C… aux autorités belges responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par la requête susvisée, Mme C…, assignée à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle par une décision du même jour, demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est la compagne de M. B…, ressortissant congolais (RDC), titulaire d’une carte de résident en qualité de réfugié valable du 6 septembre 2023 au 5 septembre 2033, ce qu’elle a signalé lors de l’entretien individuel qui s’est tenu le 16 juillet 2025 lors du dépôt de sa demande d’asile auprès de la préfecture de la Moselle. Il ressort par ailleurs des déclarations de l’intéressée que leur relation s’est établie de manière stable depuis 2023. A l’appui de ces affirmations, elle produit deux mandats de versement de la part de M. B… d’octobre et décembre 2024 et justifie par les documents médicaux produits être enceinte depuis la fin du mois d’avril 2025. La circonstance que les parcours migratoires des intéressés soient différents et la date de leur entrée sur le territoire métropolitain français soit récente ne remet pas en cause la réalité de leurs liens. Il ressort de ce qui précède que la requérante est fondée à soutenir que, dans les circonstances particulières de l’espèce, en ne faisant pas usage de la faculté dérogatoire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin a entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que l’arrêté du 17 octobre 2025 doit être annulé.
D E C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 17 octobre 2025 du préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin est annulé.
Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
La magistrate désignée,
G. GrandjeanLa greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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