Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 11 août 2025, n° 2402567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402567 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | France travail Normandie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en régularisation, enregistrés le 28 juin et le 19 septembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 14 juin 2025 par laquelle France travail Normandie lui a confirmé le montant de sa dette de 9 771,96 euros pour un trop perçu d’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE).
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2025, France travail Normandie conclut au rejet de la requête en ce qu’elle est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : / () 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et de l’allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l’Etat, le service des allocations de solidarité () ». L’article L. 5312-12 du même code dispose : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s’est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l’Agence nationale pour l’emploi et aux associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assédic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s’agissant des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage.
3. M. A demande l’annulation de la décision du 14 juin 2025 par laquelle France travail Normandie lui a confirmé le montant de sa dette de 9 771,96 euros pour un trop perçu d’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE). L’allocation de retour à l’emploi relève des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage. Il résulte des dispositions précitées qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître d’un tel recours portant sur un refus d’effacement de dette d’un indu d’allocations d’assurance chômage. La requête présentée par M. A ne relève donc pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, elle doit être rejetée en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à France travail Normandie.
Fait à Rouen, le 11 août 2025.
La présidente de la 4ème chambre
C. Van Muylder
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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