Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique f christophe, 17 avr. 2025, n° 2400008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400008 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | service des retraites de l' Etat |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, Mme D Lozac’h doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le service des retraites de l’Etat a rejeté son recours gracieux formé contre le titre de pension n° B 23 013681 Q du 6 février 2023 lui concédant une pension civile de retraite avec effet au 1er avril 2023, en ce qu’elle refusait sa révision sur la base de son nouveau grade auquel elle a été promue par un arrêté du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire ;
2°) d’enjoindre au service des retraites de l’Etat de réviser ce titre de pension en tenant compte de son indice nouveau majoré 890, correspondant à sa promotion au grade de professeure certifiée de l’enseignement agricole de classe exceptionnelle chevron 1.
Elle soutient que l’arrêté n° AGR000051446395 du 10 mai 2023 l’élevant au grade de professeure certifiée de l’enseignement agricole de classe exceptionnelle chevron 1 mentionne une date d’effet au 1er septembre 2022 et qu’elle a ainsi bénéficié de l’indice afférent pendant plus des six mois requis pour le calcul de sa pension.
Un mémoire a été enregistré le 31 mars 2025 pour Mme Lozac’h et n’a pas été communiqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 25 mars 2025, le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Lozac’h, professeure certifiée de l’enseignement agricole de classe exceptionnelle, a été radiée des cadres et admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er avril 2023, par un arrêté du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire du 6 décembre 2022. Le service des retraites de l’Etat, par un arrêté du 6 février 2023, lui a concédé une pension à compter du 1er avril 2023 calculée sur la base du 4ème échelon du grade de professeure certifiée de l’enseignement agricole de classe exceptionnelle, indice 830, qu’elle détenait depuis le 1er septembre 2019. Par un arrêté du 10 mai 2023, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a promu l’intéressée à l’échelon spécial, chevron 1, de son grade avec un indice majoré de 890 avec date d’effet au 1er février 2009. Le 13 novembre 2023, Mme Lozac’h a formé un recours gracieux auprès du service des retraites de l’Etat afin que sa pension soit révisée sur la base de cette promotion. Par courriel du 30 novembre 2023, ce service a rejeté sa demande. Mme Lozac’h doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision de rejet de son recours gracieux et d’enjoindre à l’administration de réviser sa pension civile de retraite en tenant compte de son indice majoré de 890.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraites :
« I. – Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu’il résulte de l’application de l’article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l’indice correspondant à l’emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l’emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d’une manière effective, sauf s’il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire./() ». Les intéressés ne peuvent pas, au titre de cette disposition, se prévaloir de droits acquis qu’ils tiendraient d’actes intervenus dans les six mois précédant la date de leur admission à la retraite ou postérieurement à celle-ci et modifiant rétroactivement leur situation administrative pour des motifs autres que l’exécution d’une loi, d’un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d’une décision du juge de l’excès de pouvoir.
3. Il résulte de l’instruction que Mme Lozac’h professeure certifiée de l’enseignement agricole a été admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er avril 2023. Elle était alors classée au 4ème échelon du grade de professeur certifié de l’enseignement agricole de classe exceptionnelle depuis le 1er septembre 2019, indice majoré 830, échelon et indice sur la base desquels sa pension a été liquidée. Elle a été promue au 1er chevron de ce grade, par un arrêté en date du 1er mai 2023, indice majoré 890, à compter du 1er septembre 2022. Si la requérante soutient que dès lors qu’elle a obtenu son changement d’échelon à titre rétroactif à compter du 1er septembre 2022, elle détenait bien ce nouvel échelon depuis six mois à la date de son admission à la retraite intervenue le 1er avril 2023, elle ne peut toutefois être considérée, au sens et pour l’application de l’article L. 15 cité au point 2, comme ayant effectivement détenu son nouvel échelon depuis au moins six mois avant le 1er avril 2023 dès lors que l’avancement d’échelon dont elle a bénéficié ne lui a été accordé que par arrêté du 1er mai 2023. La circonstance que cette promotion dont a bénéficié l’intéressée aurait connu un retard de plusieurs mois en 2022 expliquant la prise de l’arrêté afférent postérieurement à la date de liquidation de sa pension et imputable aux seuls services du ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, est sans incidence sur la légalité de décision attaquée. Ainsi et dès lors que l’arrêté du 1er mai 2023 a été pris postérieurement à son admission à la retraite pour des motifs autres qu’en exécution d’une loi, d’un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d’une décision du juge de l’excès de pouvoir, c’est à bon droit que le service des retraites de l’Etat n’a pas pris en compte ce dernier échelon pour liquider sa pension.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme Lozac’h n’est pas fondée à solliciter la révision de sa pension de retraite en prenant en compte son passage au 1er chevron du grade de professeure certifiée de l’enseignement agricole de classe exceptionnelle avec effet au 1er septembre 2022. Sa requête doit, par suite, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme Lozac’h est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme D Lozac’h et à la ministre chargée des comptes publics.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le magistrat désigné,
F. C
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne à
la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. A
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