Annulation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 mai 2025, n° 2506463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506463 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 avril et 9 mai 2025, la société Carl Zeiss, représentée par Me Pillet et la SCP Paetzold, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la procédure de mise en concurrence lancée par l’INRAE des Pays de la Loire pour l’acquisition d’un microscope confocal à balayage laser ;
2°) de mettre à la charge l’INRAE des Pays de la Loire la somme de 4 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’offre de la société Leica était irrégulière en raison de sa non-conformité aux exigences minimales du cahier des clauses techniques particulières ;
— l’INRAE des Pays de la Loire a confondu les critères entre eux en mélangeant le critère du « coût des mises à jours du logiciel » avec celui de la « qualité de service » pour analyser son offre ;
— son offre a été dénaturée sur le critère de la « durée et description de la garantie » ;
— les deux offres étaient irrégulières s’agissant du délai de livraison ;
— la méthode de calcul n’a pas conduit à retenir l’offre économiquement la plus avantageuse ;
— elle a été insuffisamment informée des motifs du rejet de son offre.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2025, l’INRAE des Pays de la Loire, représenté par Me Chevalier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Carl Zeiss en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par la société requérante n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 7 mai 2025, la société Leica Microsystèmes, représentée par Me Nourrisson, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Carl Zeiss en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par la société requérante n’est fondé.
Par des mémoires enregistrés les 7 et 9 mai, la société Leica a produit des pièces soustraites du contradictoire sous couvert du secret des affaires.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simon, en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 12 mai 2025 à 15h en présence de Mme Goudou, greffière d’audience, M. Simon a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Paetzold, avocat de la société Carl Zeiss ;
— les observations de Me Chevalier, avocat de l’INRAE ;
— et les observations de Me Nourisson, avocat de la société Leica Microsystèmes.
La clôture de l’instruction a été différée au 14 mai 2025 à midi.
Un mémoire, présenté par l’INRAE des Pays de la Loire, a été enregistrée le 14 mai 2025 à 11h43.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 31 janvier 2025 au BOAMP et le 4 février 2025 au JOUE, le centre de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE) des Pays de la Loire a lancé une procédure formalisée d’appel d’offre ouvert en vue de l’acquisition, la livraison et l’installation d’un microscope confocal à balayage laser. Par courrier du 3 avril 2025, l’INRAE a informé la société Carl Zeiss du rejet de son offre et de ce que l’offre avait été attribuée à la société Leica Microsystèmes. Par sa requête, la société Carl Zeiss demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler cette procédure de mise en concurrence.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Il peut également être saisi en cas de manquement aux mêmes obligations auxquelles sont soumises, en application de l’article L. 521-20 du code de l’énergie, la sélection de l’actionnaire opérateur d’une société d’économie mixte hydroélectrique et la désignation de l’attributaire de la concession. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
4. D’une part, aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». Aux termes de l’article L. 2152-2 du même code : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 2.2.1 du règlement de la consultation : « Les candidats doivent présenter une offre entièrement conforme au Cahier des Clauses Techniques Particulières. / Ils peuvent également présenter, conformément à l’article R. 2151-8 du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018, une offre comportant des solutions techniques alternatives autorisées respectant les exigences minimales visées par les dispositions du Cahier des Clauses Techniques Particulières de la présente consultation. () ». Aux termes de l’articles 2 du cahier des clauses techniques particulières : " Spécifications techniques des fournitures a minima / Caractéristiques générales : / La consultation porte sur l’achat d’un microscope à balayage laser équipé d’une source laser permettant une excitation dans l’UV à 375 nm. / Les spécifications techniques et fonctionnelles sont à minima les suivantes : / Pour la partie Confocale : – Une tête confocale équipée d’un scanner ) ou = à 10 images / secondes / – Une ou plusieurs sources laser permettant des excitations aux longueurs d’ondes suivantes : 375, 405, 488, 561 et 639 nm. / – Un ensemble de détection spectrale composé d’au moins 32 détecteurs Hautes sensibilité GaAsp (ou équivalent) et permettant la séparation spectrale simultanée (un seul scan) de plusieurs fluorophores entre 400 et 700 nm. Le système proposé devra en plus permettre la libre sélection des bandes passantes permettant l’équivalent d’au moins 6 détecteurs indépendants. () ".
6. Il résulte de l’instruction que la société Leica Microsystèmes a proposé une solution qui d’une part, ne comporte pas 32 détecteurs de type GaAsp ou équivalent, et d’autre part, ne permettant pas la séparation spectrale simultanée en un seul scan qui permettrait la libre sélection des bandes passantes pour l’équivalent d’au moins 6 détecteurs indépendants. Par les éléments techniques versés au débat, ni l’INRAE ni la société Leica Microsystèmes n’apportent d’éléments suffisamment probants qui permettraient de regarder la solution proposée par cette société comme permettant d’atteindre les exigences minimales du cahier des clauses techniques particulières par des solutions techniques alternatives, notamment en termes de séparation spectrale simultanée associée à une possibilité de sélectionner l’équivalent d’au moins 6 détecteurs indépendants. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que l’offre de la société Leica Microsystèmes n’était pas conforme aux exigences minimales du cahier des clauses techniques particulières tel que rédigé par l’acheteur, et qu’ainsi, l’INRAE aurait dû rejeter cette offre comme irrégulière. L’irrégularité ainsi commise par le pouvoir adjudicateur est susceptible d’avoir lésé la société Carl Zeiss.
7. Eu égard au stade auquel elle a été commise, l’irrégularité relevée au point précédent implique seulement l’annulation de la procédure litigieuse au stade de l’analyse des offres. Par, suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, aucun de ceux-ci n’étant de susceptible de conduire à l’annulation de la procédure à un stade antérieur, il y a lieu d’annuler la procédure litigieuse au stade de l’analyse des offres.
8. Il appartiendra à l’INRAE de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres s’il entend conclure le marché et s’il estime que la précision des exigences formulées dans le cahier des clauses techniques particulières permet la conduite de la procédure dans le respect du principe de liberté d’accès à la commande publique.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La procédure de mise en concurrence lancée par l’INRAE en vue de l’attribution d’un marché public ayant pour objet l’acquisition d’un microscope confocal à balayage laser est annulée au stade de l’analyse des offres.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Carl Zeiss, au président de l’INRAE et à la société Leica Microsystèmes.
Fait à Nantes, le 20 mai 2025.
Le juge des référés,
P-E. SIMON
La greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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