Rejet 20 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 20 févr. 2024, n° 2306036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306036 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 24 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Summerfield, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a refusé sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en contrepartie de son désistement de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— la décision fixant le pays de destination méconnait l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour méconnait l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire, enregistré le 24 novembre 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gayrard, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant pakistanais né le 3 juillet 1986, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le préfet des Pyrénées Orientales lui a refusé sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté litigieux vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Il mentionne en particulier les éléments pertinents relatifs à la situation médicale de M. B et fait notamment état de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) sur lequel il se fonde ainsi que des motifs en vertu desquels le préfet des Pyrénées Orientales a considéré que l’intéressé ne satisfaisait pas aux conditions fixées à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer un titre de séjour. Il est en outre fait état des éléments propres à la situation familiale de l’intéressé, notamment que son épouse, ses 3 enfants, sa mère et sa fratrie résident au Pakistan. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ».
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier de l’OFII du 11 juillet 2023, que M. B souffre de la maladie de Crohn, d’une maladie inflammatoire chronique de l’intestin et de l’hépatite C, et bénéficie à ce titre d’un suivi par le service de gastroentérologie du centre hospitalier de Perpignan. Le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé la demande de M. B tendant à la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé après avoir recueilli l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration émis le 27 septembre 2023. Cet avis mentionne que l’état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays d’origine, le demandeur peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Si le requérant soutient que cet avis est contradictoire avec celui émis le 12 octobre 2022, à la suite duquel il a pu bénéficier d’un titre de séjour valable du 12 avril 2023 au 11 juillet 2023, les seuls certificats médicaux produits concernant la situation du requérant ne sont pas de nature à remettre en cause la teneur de l’avis du collège de médecins dès lors que ces allégations ne sont pas suffisamment étayées. Ainsi, si le requérant a produit, dans ses dernières écritures, un certificat médical établi le 6 février 2018, mentionnant qu’un traitement est impossible au Pakistan, celui-ci est antérieur de cinq ans à l’avis du collège des médecins de l’OFII. Au demeurant, les seuls documents versés par le requérant sont rédigés en des termes généraux qui ne sont pas suffisamment circonstanciés. Dans ces conditions, le requérant, par les seules pièces qu’il produit, n’établit pas que les soins que son état de santé requiert seraient indisponibles dans son pays d’origine, le Pakistan. En outre, M. B ne saurait utilement soutenir que le préfet ne pouvait se fonder exclusivement sur l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), qui a procédé à l’examen des informations relatives à son état de santé, lesquelles sont couvertes par le secret médical, sans même préciser les éléments produits au soutien de sa demande dont il estime qu’ils auraient été insuffisamment pris en compte. Par suite, le préfet des Pyrénées-Orientales a pu, sans commettre d’erreur de droit, ni d’erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser à M. B la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade.
7. En troisième lieu, eu égard à ce qui vient d’être dit, le moyen tiré du défaut de base légale de l’obligation de quitter le territoire français en raison de l’illégalité du refus de délivrer un titre de séjour, doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. ».
9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 ci-dessus, le moyen de la requête tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
11. Compte tenu de la faible durée de présence en France du requérant, depuis octobre 2021, et de la présence des membres de sa famille dans son pays d’origine, le préfet des Pyrénées Orientales a pu, sans commettre d’erreur de droit, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, alors même qu’il ne constituerait pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a jamais fait l’objet dans le passé d’une mesure d’éloignement.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a refusé sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Summerfield.
Délibéré après l’audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pastor, première conseillère,
M. Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.
Le président-rapporteur,
J-Ph. GayrardL’assesseure la plus ancienne,
I. Pastor
La greffière,
I. Laffargue
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées Orientales, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 février 2024.
La greffière,
I. Laffargueil
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