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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 19 sept. 2025, n° 2508661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508661 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | centre régional des œuvre universitaires de Lille |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, le centre régional des œuvre universitaires de Lille demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion de M. B C de la résidence universitaire Cité Bas Liévin, située 48/50 rue Bas Liévin à Lille (59000), ainsi que de tous occupants de son chef ;
2°) d’ordonner à M. C de rendre les clés du logement qu’il occupe, ainsi que celle de la boîte aux lettres et le badge d’accès.
Il fait valoir que :
— l’activité de contribution au logement des étudiants dont est investi le CROUS a été qualifié de service public et que le litige opposant le CROUS à l’occupant devenu sans droit ni titre en raison de son maintien dans le logement à l’expiration de son contrat de location relève donc de la compétence du juge administratif en raison des clauses exorbitantes du droit commun du contrat de location ;
— l’absence de finalisation de son dossier a justifié la mise en œuvre d’une procédure d’exclusion de son droit à occuper le logement et une mise en demeure, restée vaine, de le quitter et d’en restituer les clés ; Il demeure débiteur à l’égard du CROUS d’une 3 724,05 euros correspondant à des impayés de loyer ;
— son maintien dans les lieux nuit à la continuité du service public du logement étudiant et les règles applicables en matière de gestion du domaine public font obstacle à ce que soit accordé un délai pour libérer les lieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, M. B C conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire à ce qu’un délai de deux mois lui soit accordé pour libérer les lieux.
Il soutient qu’il a rencontré des difficultés pour trouver une alternance et pouvoir renouveler son inscription universitaire ce qui ne lui a pas permis de finaliser son dossier locatif ; il ne peut pas régler sa dette locative en raison de la faiblesse des revenus qu’il tire de son contrat d’alternance ; une expulsion de son logement aurait des conséquences graves sur sa situation dès lors qu’il ne dispose d’aucun soutien familial ou amical susceptible de l’héberger.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 17 septembre 2025 à 10h00 en présence de Mme Benkhedim, greffière d’audience, M. Lassaux a lu son rapport et entendu les observations de Mme A, représentant le CROUS de Lille, qui reprend le contenu de ses écritures.
M. C n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Il incombe au juge administratif, saisi d’un litige relatif à l’expulsion d’un occupant d’un logement situé dans une résidence gérée par un CROUS, de prendre en compte, d’une part, la nécessité d’assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont cet établissement public a la charge et, d’autre part, la situation de l’occupant en cause ainsi que les exigences qui s’attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale.
4. Il résulte de l’instruction que M. C a bénéficié, à compter du 16 septembre 2020, d’une convention d’occupation d’un logement au sein de la résidence universitaire Cité Bas Liévin, située 48/50 rue Bas Liévin à Lille (59000), gérée par le CROUS de Lille. Il a été destinataire, le 16 octobre 2024, d’une décision l’excluant de ce logement pour absence de finalisation de son dossier locatif. Depuis le 1er novembre 2024, M. C occupe donc ce logement sans droit ni titre. Il demeure débiteur à l’égard du CROUS d’une 3 724,05 euros correspondant à des impayés de loyer. Il n’a pas déféré à la mise en demeure de quitter le logement du 4 avril 2025. Les explications fournies par M. C ne suffisent pas à démontrer l’existence d’une contestation sérieuse tenant à sa situation personnelle et faisant obstacle à la mesure demandée par le CROUS de Lille. En conséquence, la demande présentée par le CROUS de Lille doit être regardée comme ne se heurtant à aucune contestation sérieuse et ne portant pas atteinte au respect de la dignité et de la vie privée de l’intéressé.
5. L’évacuation de M. C présente un caractère d’urgence et d’utilité, eu égard notamment à la circonstance que sa présence dans les lieux fait obstacle à l’accomplissement de la mission de service public de logement des étudiants dont est chargé l’établissement public, qui se trouve empêché de disposer du logement en cause pour pourvoir aux nombreuses demandes émanant d’autres étudiants en attente d’un logement.
6. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à M. C d’évacuer au plus tard le 2 octobre 2025 le logement qu’il occupe, y compris ses biens, de restituer les clefs du logement et de la boîte aux lettres ainsi que le badge d’accès à la résidence, le CROUS de Lille étant autorisé, à défaut d’exécution de celui-ci, à procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef aux frais, risques et périls de l’intéressé.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. C de libérer au plus tard le 2 octobre 2025 le logement qu’il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire Cité Bas Liévin, 48/50 rue Bas Liévin à Lille (59000). A défaut pour lui de déférer à cette injonction, le CROUS de Lille pourra procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, aux frais, risques et périls de l’intéressé.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Lille et à M. B C.
Fait à Lille, le 19 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé,
P. Lassaux
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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