Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 7 oct. 2025, n° 2504417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504417 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 septembre et 1er octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Garcia, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour née du silence gardé par le préfet de la Seine-Maritime ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation et de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence à suspendre est remplie dès lors qu’elle perd son droit d’inscription auprès de France Travail et ses droits auprès de la caisse d’allocations familiales ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté préfectoral attaqué est remplie dès lors que :
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît le principe de confiance légitime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que postérieurement à l’enregistrement de la requête, ses services lui ont exceptionnellement délivré une attestation de prolongation d’instruction valable du 26 septembre au 25 décembre 2025.
Vu :
— la requête enregistrée le 18 septembre 2025 sous le n°2504433 par laquelle Mme B… demande, notamment, l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Henry, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Van Muylder, vice-présidente ;
— et les observations de Me Labelle pour Mme B… qui conclut aux mêmes fins et insiste sur d’une part, la nécessité d’avoir introduit la procédure pour obtenir l’attestation de prolongation d’instruction et, d’autre part, que la situation d’urgence dès lors qu’elle a perdu ses droits et qu’elle a peu de chance d’être recrutée avec une simple attestation de prolongation d’instruction.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante ivoirienne née le 12 septembre 1988, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 17 mars 2025. Par la présente requête, Mme B… demande d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour née du silence gardé par le préfet de la Seine-Maritime.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
4. Pour justifier de l’urgence, Mme B… fait valoir qu’en raison de l’irrégularité de sa situation administrative, elle perd son droit à inscription après de France Travail et ses droits à la caisse d’allocations familiales. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime lui a délivré une nouvelle attestation de prolongation d’instruction valable du 26 septembre au 25 décembre 2025 l’autorisant à travailler. Elle n’est dès lors plus en situation de précarité administrative. Dans ces conditions, la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition liée à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision, que les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 7 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé :
C. VAN MUYLDERLa greffière,
Signé :
C. HENRY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. HENRY
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