Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch. (j.u), 14 mars 2025, n° 2305036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2305036 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI Paris Bara |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 avril 2023 et le 30 novembre 2023, la SCI Paris Bara représentée par Me Jacquin, demande au tribunal :
1°) de condamner le Préfet de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 5 000 euros euros en réparation du préjudice moral que lui a causé le refus du préfet de la Seine-Saint-Denis de lui accorder le concours de la force publique pour expulser les occupants sans titre de l’immeuble situé au 6 rue Bara à Montreuil, ainsi qu’une astreinte d’un minimum de 72 000 euros ou au minimum 14 544 euros toutes taxes comprises ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui accorder le concours de la force publique aux fins d’expulsion des occupants sans droit ni titre de l’immeuble situé 6 rue Bara à Montreuil, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— ses conclusions indemnitaires sont recevables compte tenu de sa demande indemnitaire préalable du 10 novembre 2023 ;
— le refus tacite du préfet de lui accorder le concours de la force publique méconnaît les dispositions de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution et engage sa responsabilité ;
— en ce qui concerne l’astreinte financière : elle doit être fixée à un montant mensuel de 6 000 euros sur une période à compter du 24 octobre 2022 soit une somme globale de 72 000 euros ou à titre subsidiaire à une somme de 14 544 euros ;
— en ce qui concerne le préjudice moral : il doit être réparé en lui octroyant une indemnité de 5 000 euros ;
— le concours de la force publique a finalement été accordé.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le tribunal enjoigne au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte, d’accorder à la société requérante le concours de la force publique aux fins d’expulser les occupants sans droit ni titre, dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration en dehors des cas prévus par la loi, ni de faire œuvre d’administrateur, de telles conclusions étant, au surplus, devenues sans objet.
Une note en délibéré, présentée par le préfet de la Seine-Saint-Denis, a été enregistrée le 6 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme E en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Paris Bara est la propriétaire d’une maison à usage d’habitation au 6 rue Bara à Montreuil. Par un jugement du 14 novembre 2022, le tribunal de proximité de Montreuil, constatant la qualité d’occupant sans droit ni titre de M. A F, M. C B, et M. D F, a ordonné au préfet l’expulsion de ces derniers au besoin avec le concours de la force publique. Ayant tenté, en vain, d’obtenir auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis le concours de la force publique afin de faire évacuer le logement mentionné ci-dessus, La SCI Paris Bara demande au tribunal d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui accorder la force publique, sous astreinte, pour faire évacuer l’immeuble mentionné ci-dessus. En outre, sa requête doit être regardée comme tendant à la condamnation de l’Etat, en considération du refus de concours de la force publique du préfet, à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral et une somme de 72 000 euros, ou au minimum, de 14 544 euros en réparation du préjudice financier.
Sur la recevabilité de la demande d’injonction tendant à l’octroi du concours de la force publique :
2. Il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration, ni de faire œuvre d’administrateur en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, dont ne relève pas la demande d’injonction mentionnée ci-dessus. Par suite, les conclusions de la SCI Paris Bara tendant à ce que le tribunal lui accorde le concours de la force publique pour expulser les occupants de l’immeuble mentionné au point 1 sont irrecevables. Il suit de là, alors qu’au demeurant la société requérante déclare que cet immeuble a été évacué le 24 octobre 2023 avec le concours de la force publique, que ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ». Aux termes de l’article R. 153-1 du même code : « Si l’huissier de justice est dans l’obligation de requérir le concours de la force publique, il s’adresse au préfet. () / Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus ». Aux termes de l’article L. 412-6 du même code : « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille./ Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voies de fait () ».
4. Il résulte de ces dispositions que le représentant de l’Etat, saisi d’une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l’exécution des décisions de justice ayant force exécutoire. Seules des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public, ou des circonstances postérieures à une décision de justice ordonnant l’expulsion d’occupants d’un local, faisant apparaître que l’exécution de cette décision serait de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique.
5. L’huissier de justice mandaté par la SCI Paris Bara a sollicité auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis le concours de la force publique par une demande en date du 24 février 2023, afin de faire procéder à l’exécution du jugement du tribunal de proximité de Montreuil ordonnant l’expulsion des occupants de l’immeuble dont celle-ci est la propriétaire au 6 rue Bara à Montreuil. Le silence gardé par le préfet de la Seine Saint Denis sur cette demande a fait naître une décision implicite de refus au terme du délai de deux mois prévus par les dispositions précitées de l’article R. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution. Il est constant que l’expulsion des occupants de l’immeuble avec le concours de la force publique n’est intervenue que le 24 octobre 2023. Il s’ensuit que la responsabilité de l’Etat résultant du refus de concours de la force publique est engagée à compter du 24 avril 2023, jusqu’au 24 octobre 2023.
En ce qui concerne la période de responsabilité de l’Etat :
S’agissant du préjudice moral :
6. En premier lieu, la SCI Paris Bara soutient que l’occupation des locaux et le retard des services de l’Etat pour lui accorder le concours de la force publique ont rendu impossible la réalisation d’un projet immobilier. Toutefois, la SCI Paris Bara n’est en tout état de cause pas fondée à soutenir qu’elle aurait subi un préjudice moral résultant de la perte de loyers ainsi que la perte de chance de réaliser un projet immobilier.
7. En deuxième lieu, la SCI Paris Bara ne justifie pas, en se bornant à produire des devis émanant d’entreprises de sécurité, que le refus de concours de la force publique lui aurait imposé de supporter des frais de surveillance et de sécurisation de l’immeuble situé au 6 rue Bara. Par suite, le préjudice moral causé par le paiement de ces frais n’est en tout état de cause pas établi.
8. En troisième lieu, la SCI Paris Bara soutient avoir été interpelée, de même que son gérant, de nombreuses fois par des voisins « excédés ». Toutefois, pour étayer ses allégations elle se borne à produire les copies de quelques courriels dépourvus d’animosité émanant d’une même personne. Ne justifiant pas que le refus de concours de la force publique aurait provoqué des réactions de tiers excédant le cadre des relations normales de voisinage, la SCI Paris Bara n’établit pas avoir subi le préjudice qu’elle invoque.
9. En quatrième lieu, la SCI Paris Bara soutient qu’elle a dû supporter une dépense de 49 200 euros pour faire enlever des déchets entassés dans la cour du 6 de la rue Bara. Toutefois, pour justifier l’existence de cette dépense, elle produit une facture faisant mention de l’intervention d’une entreprise aux n° 6, 8 et 10 de cette rue au cours de la période du 24 au 28 octobre 2023. En outre, elle n’apporte aucun élément susceptible d’établir que le dépôt des déchets serait imputable au refus de concours de la force publique. En tout état de cause elle ne justifie pas que le seul paiement des frais mentionnés ci-dessus serait de nature à entrainer un préjudice moral. Il suit de là que la SCI Paris Bara n’établit pas avoir subi de préjudice moral indemnisable à ce titre.
10. En cinquième lieu, la SCI Paris Bara soutient que l’occupation illégale du bien a entrainé le départ de plusieurs locataires d’un immeuble mitoyen situé au 163 rue de Paris. Toutefois, pour étayer ses allégations elle se borne à produire un échange de courriels relatif à la situation d’une locataire d’un logement situé à cette dernière adresse, dont il n’est pas établi qu’il serait imputable au refus de concours de la force publique pour expulser les occupants sans titre de l’immeuble situé au 6 rue Bara. Il suit de là que le préjudice moral invoqué n’est en tout état de cause pas établi.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la SCI Paris Bara tendant à la condamnation de l’Etat à l’indemniser de préjudices causés par le refus de concours de la force publique doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SCI Paris Bara demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Paris Bara est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Paris Bara et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La magistrate désignée,
A. E
La greffière,
M. CHAAL La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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