Annulation 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 13 avr. 2026, n° 2515133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2515133 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 décembre 2025 et le 6 février 2026, Mme B… A…, représenté par Me Parastatis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel la Préfecture des Yvelines lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière, et lui fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à la préfecture des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme A… soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- est illégale faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par ordonnance du 12 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 6 mars 2026.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mauny at été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante sénégalaise, a sollicité le 19 septembre 2023 la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 28 juillet 2025, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
L’article L. 432-13 du même code dispose que : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435 1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1-1 du même code : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger ; / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative (…) ».
Il résulte des dispositions précitées énoncées par le deuxième alinéa de l’article L. 435-1 et le 4° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des étrangers ayant sollicité leur admission exceptionnelle au séjour qui justifient résider habituellement en France depuis plus de dix ans. La circonstance que l’étranger aurait fait l’objet d’une ou plusieurs précédentes mesures d’éloignement auxquelles il n’aurait pas déféré est sans incidence sur le calcul de la durée de résidence habituelle de dix ans en France mentionnée par les dispositions précitées énoncées par l’article L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Pour justifier de sa présence en France depuis plus de dix ans, Mme A… produit de très nombreuses pièces sur la période 2010-2025, parmi lesquelles des contrats de travail à durée indéterminée, des bulletins de salaire, des relevés bancaires faisant état de mouvements mensuels, des factures téléphoniques au nom de l’intéressée, dont le préfet ne conteste pas la portée. Ainsi, à la date de l’arrêté attaqué, Mme A… justifiait résider en France de manière habituelle depuis plus de dix ans. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que le préfet ne pouvait légalement refuser de délivrer le titre de séjour sollicité sans soumettre son cas à la commission du titre de séjour mentionnée à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors même que l’intéressée a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, édictée le 28 mars 2012, à laquelle elle n’a pas déféré. Ce vice de procédure ayant privé l’intéressée d’une garantie, entache d’illégalité la décision contestée du 28 juillet 2025 portant refus de titre de séjour, et par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Le présent jugement, par lequel le Tribunal fait droit aux conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A…, n’implique pas, eu égard au motif d’annulation ci-dessus énoncé, que l’administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Yvelines de statuer à nouveau sur la situation de Mme A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt après avoir saisi la commission du titre de séjour de la situation de l’intéressée au titre de sa résidence habituelle en France et de lui délivrer, dans l’attente, un document autorisant provisoirement son séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Parastatis de la somme de 1000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté en date du 28 juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination, et lui fait interdiction de retour sur le territoire français, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par Mme A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt après avoir saisi la commission du titre de séjour et de lui délivrer dans l’attente de sa décision une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera la somme de 1000 euros à Me Parastatis, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Parastatis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Parastatis et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
O. Mauny
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. Benoit
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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