Non-lieu à statuer 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 29 déc. 2025, n° 2403894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403894 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire en réplique, enregistrés le 20 septembre 2024, le 29 octobre 2024 et le 18 février 2025, M. B… A… demande au tribunal de lui accorder la remise de son indu de prime d’activité.
Il soutient que :
sa situation est toujours précaire de sorte qu’il est dans l’incapacité de rembourser sa dette ;
contrairement à ce qu’indique la caisse d’allocations familiales (CAF) il ne dispose pas d’un patrimoine productif de revenus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. A… s’est acquitté de sa dette.
Vu :
la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
À l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… a bénéficié de la prime d’activité depuis septembre 2020. Suite au constat d’incohérences relevées dans le cadre d’un contrôle de sa situation administrative, celui-ci s’est vu réclamer, par courrier du 29 janvier 2024, la somme de 1 563,01 euros au titre d’un indu de prime d’activité pour la période du 1er juin 2023 au 31 janvier 2024. M. A… a sollicité une remise de sa dette par courrier du 6 avril 2024. Une remise partielle d’un montant de 390,75 euros lui a été accordée le 9 août 2024. M. A… demande la remise du solde de son indu.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
Si la bonne foi de M. A… n’est pas remise en cause de même que les éléments financiers que celui-ci produit pour justifier de son état de précarité, il résulte toutefois de l’instruction que l’intéressé s’est spontanément acquitté du règlement de sa dette de prime d’activité, laquelle est ainsi soldée au jour du présent jugement. Par suite, la requête tendant à la remise de cette dette a perdu son objet, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y statuer.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
T. DEFLINNE
La greffière,
signé
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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