Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 21 juil. 2025, n° 2504941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504941 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, M. A B demande au juge des référés :
1°) d’ordonner au maire de la commune de La Chapelle-aux-Filtzméens, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de cesser d’exploiter la salle polyvalente communale, tant qu’une étude d’impact n’aura pas été réalisée et que ses conclusions n’auront pas été mises en œuvre pour faire cesser les troubles et les nuisances sonores, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ;
2°) de condamner la commune de La Chapelle-aux-Filtzméens à une contravention de cinquième classe, en application des dispositions de l’article R. 571-96 du code de l’environnement, pour ne pas avoir présenté d’étude d’impact, suite aux demandes formulées par l’Agence régionale de santé de Bretagne et la défenseure des droits.
Il soutient que :
— il a alerté le maire de la commune de La Chapelle-aux-Filtzméens, à plusieurs reprises, des nuisances sonores résultant de la location de la salle polyvalente communale ;
— sa demande de communication des conclusions de l’étude d’impact sur les nuisances sonores générées par l’exploitation de cette salle polyvalente a été rejetée par le maire ;
— il a été informé au mois de janvier 2025, par l’intermédiaire du représentant du défenseur des droits, qui a été saisi, qu’un limiteur acoustique serait installé, sans concrétisation à ce jour ;
Sur l’urgence :
— le maire loue la salle polyvalente, en dehors de tout cadre légal et notamment en méconnaissance des exigences fixées par l’article R. 571-27 du code de l’environnement ;
— les nuisances se sont amplifiées depuis le début de l’année 2025, avec une moyenne de deux locations par mois engendrant des troubles continus ;
— le maire n’a pris aucune mesure pour faire respecter le règlement intérieur, imposant une baisse d’intensité du volume sonore dès 23 heures ;
— il est victime d’un trouble de jouissance de son habitation, étant dans l’impossibilité d’ouvrir ses fenêtres sans être exposé aux bruits, principalement la nuit, empêchant de réduire la température intérieure ;
— la cessation d’exploitation de la salle polyvalente présente un caractère urgent et proportionné ;
Sur l’utilité de la mesure sollicitée :
— la salle polyvalente ayant été louée plus de douze jours au cours des douze derniers mois, cette activité doit se conformer aux dispositions de l’arrêté du 17 avril 2023 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés ;
— la commune met la salle polyvalente en location sans avoir fait réaliser une étude d’impact, alors que son terrain se trouve à moins de trente mètres de cette salle ;
— le maire de la commune n’a mis en place aucune action pour faire respecter le règlement intérieur de la salle polyvalente ;
Sur l’absence d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative :
— l’activité de location de la salle polyvalente communale n’est pas conforme à la règlementation en vigueur relative à la diffusion de musique amplifiée ;
— la salle est exploitée en vertu d’une simple délibération tarifaire et de conventions associatives, sans qu’aucun arrêté d’ouverture au public ne soit intervenu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— l’arrêté du 17 avril 2023 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés pris en application des articles R. 1336-1 à R. 1336-16 du code de la santé publique et des articles R. 571-25 à R. 571-27 du code de l’environnement
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2.
2. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. En l’espèce, si M. B, qui ne justifie pas même par le seul extrait du plan cadastral de la proximité de son domicile avec la salle polyvalente communale, se plaint des nuisances sonores résultant de la location de cette salle où de la musique amplifiée y serait diffusée, il ne produit au soutien de sa requête aucune pièce permettant d’établir que cette salle est susceptible d’être occupée à brève échéance, dans des conditions de nature à entraîner les nuisances alléguées. Il ne justifie pas davantage des conditions dans lesquelles cette salle polyvalente serait effectivement exploitée. M. B n’établit donc pas l’importance et l’imminence des risques auxquels les mesures sollicitées sont destinées à faire face. Il s’ensuit que la condition d’urgence fixée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. De surcroît, M. B expose que malgré plusieurs relances, le maire de la commune de La Chapelle-aux-Filtzméens a refusé de faire réaliser une étude d’impact pour mesurer les incidences sonores résultant de l’exploitation de la salle polyvalente communale. Bien que ce courrier du maire du 11 novembre 2024 ne soit pas produit par le requérant, il révèle l’existence d’une décision de refus à l’exécution de laquelle la mesure sollicitée par M. B ferait nécessairement obstacle.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions principales de la requête tendant à faire cesser l’exploitation de la salle polyvalente communale doivent être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions accessoires :
6. Les conclusions par lesquelles M. B demande au juge des référés de condamner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 571-96 du code de l’environnement, la commune de La Chapelle-aux-Filtzméens à une contravention de cinquième classe pour ne pas avoir présenté aux agents habilités une étude d’impact des nuisances sonores résultant de l’exploitation de la salle polyvalente communale ne relèvent pas, en tout état de cause, de l’office du juge des référés du tribunal administratif. Elles sont irrecevables et ne peuvent donc qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie pour information sera adressée à la commune de La Chapelle-aux-Filtzméens.
Fait à Rennes, le 21 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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