Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 mai 2025, n° 2502822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502822 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2025, Mme B A, représentée par Me Cabral De Brito, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous afin de déposer une demande de changement de statut afin d’obtenir la délivrance d’un titre de séjour « recherche d’emploi » ou « vie privée et familiale », dans un délai de sept jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans l’attente de l’examen de sa demande ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence de sa situation est présumée s’agissant du renouvellement d’un titre de séjour et qu’au surplus, elle risque la suspension de son contrat de travail en raison de l’expiration de son titre de séjour ;
— la mesure sollicitée lui permettra de déposer sa demande de renouvellement, impossible en l’état actuel en raison de l’absence de créneau de rendez-vous malgré les nombreuses tentatives et prises de contact restées vaines ;
— la mesure sollicité ne fait obstacle à aucune décision administrative préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante nigériane née le 10 juillet 2001 au Nigéria, s’est vu délivrer en dernier lieu un titre de séjour portant la mention « Etudiant », valable du 27 septembre 2024 au 26 mars 2025. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de de changement de statut de son titre de séjour arrivant à expiration.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. Pour justifier de l’urgence, la requérante invoque la présomption d’urgence qui s’attache aux demandes de renouvellement d’un titre de séjour. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’elle a sollicité un changement de statut d’une carte de séjour « étudiant-élève » vers une carte de séjour « recherche d’emploi » ou « vie privée et familiale », de sorte qu’elle ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache aux cas de refus de renouvellement de carte de séjour. Néanmoins, elle produit de très nombreuses captures d’écran établissant avoir tenté, en vain, entre le 15 janvier 2025 et le 9 avril 2025, de prendre un rendez-vous sur la plateforme dématérialisée de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, afin de déposer sa demande de changement de statut. En outre, par deux courriels en date des 29 janvier et 4 février 2025, l’intéressée a sollicité auprès des services préfectoraux, sans plus de succès, obtenir un rendez-vous afin de procéder à l’enregistrement de sa demande. Elle a également essayé d’obtenir un rendez-vous par courrier réceptionné le 9 février 2025 par la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Enfin, elle produit un courriel de son employeur, daté du 20 mars 2025, l’informant que son contrat de travail risque d’être suspendu à la date d’expiration de son titre de séjour. Dans ces conditions, Mme A doit être regardée comme démontrant l’urgence particulière de sa situation et l’utilité attachées à la mesure qu’elle demande. Enfin, celle-ci ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer un rendez-vous à Mme A afin de lui permettre de déposer une demande de changement de statut, et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler à l’issue du dépôt de sa demande, sous réserve de la complétude de son dossier, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à Mme A d’une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à Mme A, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de changement de statut de son titre portant la mention « étudiant » et, si son dossier est complet, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Article 2 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme A une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au Ministre d’Etat, ministre de l’intérieur
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 22 mai 2025.
Le juge des référés
M. Israël
La République mande et ordonne au Ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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