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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 22 sept. 2025, n° 2504954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504954 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025 et complétée le 22 septembre, le maire de Montoire-sur-le-Loir (Loir-et-Cher) demande au juge des référés de nommer un expert, en application des dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, aux fins d’examiner l’état de la grange située 40 avenue du Général de Gaulle à Montoire-sur-le-Loir, cadastrée section AL n° 27.
Il soutient que le bâtiment en cause, dont M. et Mme A sont propriétaires, présente un péril pour la sécurité publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. » Selon l’article R. 511-2 de ce code : « Lorsque l’autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d’un expert en vertu de l’article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre 1er du titre III du livre V du code de justice administrative et de l’article R. 556-1 du même code ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1 ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels () ».
4. Le maire de Montoire-sur-le-Loir fait valoir que le bâtiment situé 40 avenue du Général de Gaulle, cadastré section AL n° 27, dont M. et Mme A sont propriétaires, présente un péril pour la sécurité publique compte tenu des risques d’effondrement en raison de l’affaissement de la grange vers le cimetière communal voisin, touchant les concessions funéraires n°s 580, 581 et 583 allée des Azalées. Par suite, il y a lieu de procéder à la désignation d’un expert.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C B, architecte, demeurant 14 D chemin de la Pommelière à Yvoy-le-Marron (41600), est désigné en qualité d’expert en vue de procéder aux constatations suivantes :
— dans les vingt-quatre heures suivant l’intervention de la présente ordonnance, se rendre à la grange située 40 avenue du Général de Gaulle à Montoire-sur-le-Loir, examiner le bâtiment, dresser constat de son état y compris celui des bâtiments mitoyens ;
— donner son avis sur l’état de cet immeuble, la solidité de ses éléments constitutifs et sur l’existence d’un éventuel danger pour les occupants de l’immeuble ou les tiers ;
— donner son avis sur le caractère imminent de ce danger ;
— le cas échéant, proposer les mesures de nature à mettre fin au danger s’il le constate.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l’article R. 531-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert effectuera une déclaration sur l’honneur dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Le constat aura lieu en présence d’un représentant de la commune de Montoire-sur-le-Loir et de M. et Mme A, les propriétaires.
Article 5 : L’expert avertira le maire et les propriétaires par tous moyens utiles des jours et heures de la visite de l’immeuble prévue à l’article 1er.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe par voie électronique dans les conditions de l’article R. 621-9, dans les plus brefs délais. Des copies seront notifiées par l’expert au maire et aux propriétaires. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expert seront mis à la charge de la personne ou des personnes désignées par l’ordonnance par laquelle le président du tribunal procédera à leur liquidation et taxation.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Montoire-sur-le-Loir, à M. et Mme A, les propriétaires, et à M. C B, l’expert.
Fait à Orléans, le 22 septembre 2025.
Le juge des référés,
Benoist GUÉVEL
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.RC
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