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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 28 janv. 2025, n° 2221163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2221163 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 octobre 2022 et 14 août 2024, la SASU TM XP, représentée par Mes Ginter et Bellet, demande au tribunal de :
1°) prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire à l’impôt sur les sociétés, assortie des intérêts de retard et de la majoration de 40% pour manquement délibéré, qui lui a été assignées au titre de l’exercice clos le 30 juin 2018 ;
2°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— L’exercice par l’administration de son droit de communication auprès de sociétés tierces a méconnu les articles L. 81 et suivants et particulièrement l’article L. 85 du livre des procédures fiscales ;
— les rehaussements se fondent exclusivement sur des informations obtenues auprès de tiers ;
— en adressant au siège de la société les pièces dont celle-ci a demandé communication et dont le président, alors en déplacement à l’étranger, n’a pu prendre connaissance, l’administration a méconnu l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales en ne tenant pas compte de l’élection de domicile auprès de ses conseils dont la requérante l’a informée par courrier réceptionné le 19 juillet 2019 ;
— les rehaussements en litige ne sont pas fondés car les titres cédés en 2017 étaient bien des titres de participation dès lors que leur détention était utile à la requérante en raison de l’influence qu’elle lui conférait sur la conduite de la SAS Château Mondot et ont été acquis dans la perspective d’exercer sur cette dernière une influence durable ;
— l’application de la majoration de 40% est infondée en l’absence de tout manquement délibéré.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 juillet et 26 septembre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 27 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grossholz,
— les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public,
— et les observations de Me Ginter, représentant la SASU TM XP.
Considérant ce qui suit :
1. La SASU TM XP a fait l’objet d’un contrôle sur pièces au titre de l’exercice clos le 30 juin 2018, au terme duquel l’administration, remettant en cause l’exonération de la plus-value réalisée par l’intéressée sur la cession, le 6 juillet 2017, de titres de la SAS Château Mondot à la SA Scor Auber, en application de l’article 219 I quinquies a du code général des impôts, lui a notifié, selon la procédure contradictoire, une cotisation supplémentaire à l’impôt sur les sociétés assortie des intérêts de retard et de la majoration de 40% pour manquement délibéré au titre de cet exercice et mise en recouvrement par un avis du 15 novembre 2021. Par la présente requête, la SASU TM XP demande au tribunal d’en prononcer la décharge.
Sur la régularité de la procédure d’imposition et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ».
3. Sauf stipulation contraire, le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable, personne physique ou morale, pour recevoir l’ensemble des actes de la procédure d’imposition et y répondre emporte élection de domicile auprès de ce mandataire. Par suite, lorsqu’un tel mandat a été porté à la connaissance du service en charge de cette procédure, celui-ci est, en principe, tenu d’adresser au mandataire l’ensemble des actes de cette procédure. Toutefois, l’expédition de tout ou partie des actes de la procédure d’imposition au domicile ou au siège du contribuable sera réputée régulière s’il est établi que le pli de notification a été effectivement retiré par le contribuable ou par l’un de ses préposés. En revanche, lorsque ce pli est retourné par le service des postes à l’administration fiscale, faute d’avoir été retiré dans le délai imparti, il appartient à celle-ci de procéder à une nouvelle notification des mêmes actes au mandataire.
4. Il résulte de l’instruction que par courrier adressé au service des impôts des entreprises (SIE) et réceptionné le 19 juillet 2019 par le service des impôts des particuliers (SIP) du 16ème arrondissement de Paris, M. A a, « agissant en tant que représentant légal de B », demandé à l’administration « de bien vouloir prendre note du souhait de cette société de faire élection de domicile auprès de ses avocats conseils », lui précisant le nom de
Me Bellet et son adresse postale et qu'« à compter de ce jour, toute correspondance relative à l’assiette, au contrôle ou au recouvrement des impositions mises à la charge de la société TM XP devra lui être adressé directement ».
5. Il résulte de l’instruction que c’est au siège de la requérante que l’administration a expédié, le 21 juin 2021, en réponse à la demande, présentée par Me Bellet au nom de la société, de communiquer à celle-ci certains documents, sur le fondement des dispositions de l’article L.76 B du livre des procédures fiscales, citées au point 2. Il résulte également de l’instruction que le pli contenant ce courrier a été retourné au service comme « pli avisé et non réclamé ». L’administration ne saurait utilement invoquer, au regard des principes rappelés au point 3 du présent jugement, les circonstances que la société ne se serait jamais prévalue de ce mandat au cours des opérations de contrôle auprès des services chargés de ce dernier, ni qu’elle ait réceptionné à son siège des actes de la procédure, qui ne sont pas de nature à remettre en cause le mandat mentionné au point précédent du présent jugement, ni celle qu’elle n’aurait jamais « confirmé » l’élection de domicile à la société ou encore que ses conseils n’auraient pas répondu à une demande expresse de l’administration sur ce point. Elle ne saurait davantage, dans les circonstances particulières de l’espèce, invoquer l’erreur matérielle tenant à ce que ce courrier mentionne la société TM Aimée en objet, insusceptible d’avoir induit le service en erreur, dès lors que le corps du texte se réfère sans ambiguïté à la requérante. Il en résulte que l’administration a méconnu son obligation d’adresser au mandataire les correspondances qui viennent d’être mentionnées et, partant, la garantie instaurée par les dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales, en l’absence de connaissance directe par la société du contenu des documents en cause, entachant d’irrégularité la procédure d’imposition. La requérante est donc fondée à demander la décharge des impositions en litige.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la SASU TM XP dans le cadre de la présente instance.
D E C I D E:
Article 1er : La SASU TM XP est déchargée de la cotisation supplémentaire à l’impôt sur les sociétés, assortie des intérêts de retard et de la majoration de 40% pour manquement délibéré, au titre de l’exercice clos le 30 juin 2018.
Article 2 : L’Etat versera à la SASU TM XP une somme de 1 800 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SASU TM XP et au directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
SIGNÉ
C. GROSSHOLZ
Le président,
SIGNÉ
J.-C. TRUILHELa greffière,
SIGNÉ
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2222163/1-1
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