Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 27 févr. 2025, n° 2301547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2301547 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, la société par actions simplifiée (SAS) ACTM, représentée par le cabinet JP Conseil Centre, demande au tribunal de prononcer la restitution du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art au titre de l’année 2019.
Elle soutient que :
— elle exerce une activité de métallerie et sa demande de crédit d’impôt porte uniquement sur cette activité, à l’exclusion de ses autres chantiers liés à la tuyauterie et la fumisterie ;
— elle est « en tout point éligible au dispositif CIMA » au regard du bulletin officiel des finances publiques ;
— la décision de rejet de l’administration a été « systématique ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— le moyen soulevé par la requérante tiré de ce qu’elle exerce une activité de métallerie n’est pas fondé ;
— il y a lieu de procéder à une substitution de motifs, dès lors que, d’une part, la SAS ACTM n’a présenté aucun justificatif permettant de conclure à une production spécifique, voire artistique, et que, d’autre part, deux de ses salariés exercent une activité de chargés d’affaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rifflard, conseiller,
— et les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS ACTM a son siège social à Mouzon et déclare exercer une activité principale de chaudronnerie industrielle, fabrication et pose de gaines de ventilation, et tôlerie. Par une réclamation du 10 novembre 2022, elle a demandé, au titre de l’exercice clos en 2019, la restitution du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art prévu à l’article 244 quater O du code général des impôts à hauteur d’un montant de 15 746 euros. L’administration a rejeté cette réclamation par une décision du 26 avril 2023. La SAS ACTM demande au tribunal de prononcer la restitution de ce crédit d’impôt.
Sur le terrain de la loi fiscale :
2. Aux termes de l’article 244 quater O du code général des impôts, dans sa version applicable à l’année d’imposition en litige : " I. – Les entreprises mentionnées au III et imposées d’après leur bénéfice réel () peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 10 % de la somme : / 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à la création d’ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série. La création d’ouvrages uniques, réalisés en un exemplaire ou en petite série, se définit selon deux critères cumulatifs : / a) Un ouvrage pouvant s’appuyer sur la réalisation de plans ou maquettes ou de prototypes ou de tests ou encore de mise au point manuelle particulière à l’ouvrage ; / b) Un ouvrage produit en un exemplaire ou en petite série ne figurant pas à l’identique dans les réalisations précédentes de l’entreprise ; / 2° Des dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf qui sont directement affectées à la création d’ouvrages mentionnés au 1° et à la réalisation de prototypes ; () / III. – Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d’impôt sont : / 1° Les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d’art énumérés dans un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises représentent au moins 30 % de la masse salariale totale ; () ".
3. Il appartient au juge de l’impôt d’apprécier, au vu de l’instruction et compte tenu des différents éléments produits par les parties, si le contribuable remplit les conditions auxquelles les dispositions de l’article 244 quater O du code général des impôts subordonnent le bénéfice du crédit d’impôt qu’elles instituent. S’il se prononce au vu des éléments avancés par l’une et l’autre parties, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. A cet égard, la circonstance que les ouvrages soient conçus et fabriqués sur mesure par le contribuable pour répondre à la demande individuelle de chaque client ne suffit pas à caractériser la création d’ouvrages uniques, réalisés en un exemplaire ou en petite série au sens de cet article.
4. La SAS ACTM a sollicité le crédit d’impôt en litige au titre de charges de personnel afférentes à des salariés exerçant le métier de métallier à hauteur de 60 % au titre de l’exercice clos en 2019. Pour rejeter la demande de la société, l’administration a retenu que l’activité de cette société ne correspondait pas à la définition du métallier au sens de l’arrêté du 24 décembre 2015 fixant la liste des métiers d’art, en application de l’article 20 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat. Elle a retenu à cet égard que l’activité déclarée par cette société était celle d’installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie, ce qui ressortait également des informations sur son site Internet, et que par ailleurs son personnel était composé d’onze chaudronniers.
5. Il ressort des termes de l’arrêté du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique du 24 décembre 2015 fixant la liste des métiers d’art, en application de l’article 20 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat résulte de l’instruction, et auquel renvoient les dispositions précitées du III de l’article 244 quater O du code général des impôts, que les seuls métalliers constituant un métier d’art au sens de cet arrêté, et donc également au sens de cet article du code général des impôts, sont ceux exerçant dans le domaine de l’architecture et des jardins. Par ailleurs, si cet arrêté énumère une liste de métiers d’art dans le domaine du métal, le métier de chaudronnier n’y figure notamment pas.
6. Or, il résulte de l’instruction que la SAS ACTM a déclaré, dans le cadre de sa demande de crédit d’impôt, que son activité principale était la chaudronnerie industrielle, ainsi que la fabrication et la pose de gaines de ventilation et la tôlerie, et que cette activité s’adressait essentiellement à des clients du secteur industriel. Elle a indiqué que ses fabrications principales étaient des passerelles, des garde-corps et escaliers, des cuves, des réseaux de ventilation et des pièces uniques suivant les demandes des clients. Elle a fourni à l’appui de son dossier de demande, et sans produire d’autres éléments dans le cadre de sa requête, l’exemple d’une réalisation de cabine d’aspiration graineuse, soit une structure s’intégrant dans la ligne de production industrielle du client en cause. Enfin, elle a présenté une liste de quatorze employés, dont neuf déclarés comme métalliers, deux comme chargés d’affaire, deux comme tôliers, et un comme soudeur. Ces éléments démontrent que son activité qu’elle déclare comme relevant de métalliers, d’une part, ne concerne toutefois pas le domaine de l’architecture et des jardins, et, d’autre part, ne correspond pas à l’une des activités du domaine du métal telles qu’énumérées par l’arrêté ministériel précité.
7. Dans ces conditions, la SAS ACTM n’est pas fondée à demander le bénéfice du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art au titre des charges de personnels qu’elle fait valoir pour l’année 2019.
Sur le terrain de l’interprétation administrative de la loi fiscale :
8. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. () Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. () ».
9. Si la société requérante fait valoir que « vous constaterez dans le bulletin officiel que la SAS ACTM est en tout point éligible au dispositif CIMA », la garantie prévue par l’article L. 80 A précitée ne peut, en tout état de cause, être invoquée que pour contester le rehaussement d’une imposition. Or, le refus de l’administration de faire droit à la demande de la requérante tendant au bénéfice d’un crédit d’impôt en faveur des métiers d’art ne résulte pas du rehaussement d’une imposition. Par suite, la requérante n’est pas fondée à se prévaloir des conditions d’éligibilité au crédit d’impôt en faveur des métiers d’art prévues par les commentaires administratifs publiés au bulletin officiel des finances publiques.
10. Enfin, à supposer que la société se prévale de ce que la décision portant rejet de sa réclamation, qu’elle qualifie de rejet systématique, serait entachée d’un défaut d’examen particulier de sa demande, ce moyen est toutefois inopérant au soutien de ses conclusions à fin de restitution du crédit d’impôt en litige.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le directeur départemental des finances publiques de la Marne, ni les demandes de substitution de motif de ce dernier, que les conclusions de la SAS ACTM à fin d’obtenir la restitution du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art au titre de son exercice clos en 2019 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS ACTM est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée ACTM et au directeur départemental des finances publiques de la Marne.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARDLe président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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