Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 19 févr. 2026, n° 2300925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300925 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 17 février 2023, le 19 juin 2023, le 25 juillet 2023 et le 28 juillet 2023, M. B… A…, représenté par Me Dalbin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Martin-Labouval ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de la société Tardieu pour des travaux de coupe et d’abattage d’arbres, d’affouillement du sol de 0,50 mètre, de décapage et d’empierrement sur une superficie de 7 200 m² en vue du stockage de matériaux pour une entreprise de bâtiment et travaux publics ;
2°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat et de la commune de Saint-Martin-Labouval une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’une autorisation de défrichement préalable aurait dû être délivrée au pétitionnaire ;
- elle n’a pas été précédée d’une saisine pour avis de la commission départementale de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et est également entachée d’un vice de procédure pour ce motif ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en raison des risques induits par le projet pour la sécurité et la salubrité publique ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme en raison de l’intérêt paysager des lieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023 la commune de Saint-Martin-Labouval, représentée par Me Faure-Tronche, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2023, la société Tardieu, représentée par Me Tintillier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable faute pour le requérant de justifier d’un intérêt pour agir ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2023, la préfète du Lot conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Un mémoire présenté pour M. A… et enregistré le 29 septembre 2023 n’a pas été communiqué.
Par ordonnance du 29 aout 2023, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 2 octobre 2023.
Vu :
- l’ordonnance n° 2301097 du juge des référés du tribunal ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code forestier ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lequeux, rapporteure,
- les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique,
- et les observations de Me Faure-Tronche représentant la commune de Saint-Martin-Labouval, défenderesse et de M. C…, représentant la préfete du Lot, défenderesse.
Considérant ce qui suit :
1. La société Tardieu, qui avait entrepris des travaux non autorisés, dont la réalisation a été dénoncée par M. A…, a déposé le 16 août 2022 un dossier de déclaration préalable en vue de procéder à des coupes et abattages d’arbres, de réaliser des travaux d’affouillement du sol et de décapage sur 0,50 m, sur une surface de 7 200 m² sur les parcelles cadastrées sous les n°s 0609, 0946, 0952, 0948, 0950 et 0601 sur le territoire de la commune de Saint-Martin-Labouval (Lot) en vue de stocker les matériaux d’une entreprise de travaux publics, le long de la route de Sauliac. Par arrêté du 9 septembre 2022, la maire de Saint-Martin-Labouval, commune qui n’a jamais été pourvue d’un document d’urbanisme, ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable, au nom de l’Etat.
Sur les conclusions d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme : « Conformément à l’article L. 341-7 du nouveau code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l’autorisation de défrichement prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-3 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis ». Selon les dispositions de l’article L. 341-2 du code forestier : « I. Ne constituent pas un défrichement : / (…) 2o Les opérations portant sur les noyeraies, oliveraies, plantations de chênes truffiers et vergers à châtaignes ; 3o Les opérations portant sur les taillis à courte rotation normalement entretenus et exploités, implantés sur d’anciens sols agricoles depuis moins de trente ans ; / (…) ».
3. Il ressort du procès-verbal de constat d’huissier produit en défense que les parcelles assiettes du projet, supportaient en partie des noyers, anciens et non entretenus. Les dispositions précitées du code forestier excluent les opérations portant sur les noyeraies de la procédure d’obtention préalable d’une autorisation de défrichement. Par suite, le moyen tiré de la décision attaquée aurait dû être précédée d’une autorisation de défrichement ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 111-5 du code de l’urbanisme : « La construction de bâtiments nouveaux mentionnée au 1° de l’article L. 111-4, les projets de méthanisation mentionnés au même article L. 111-4 et les projets de constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés aux 2° et 3° du même article ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu’urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole doivent être préalablement soumis pour avis par l’autorité administrative compétente de l’Etat à la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime./ (…) ». Selon les dispositions de l’article L. 111-4 du même code : « Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : / (…) 2° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d’opérations d’intérêt national ; / (…) / 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l’extension mesurée des constructions et installations existantes ; (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le projet consiste en une opération de coupe et d’abattage d’arbres et un affouillement du sol. Par suite, ils ne relèvent ni du 2° ni du 3° de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme et ne sont donc pas soumis, en vertu de l’article L. 111-5 du même code, à avis préalable de la commission départementale de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers. Le moyen tiré du défaut de saisine préalable de cette commission doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
7. Si le requérant soutient que le projet porte atteinte à la sécurité publique en raison du classement de la parcelle en zone rouge au titre du risque inondation par le plan de prévention de ce risque applicable en l’espèce et à la salubrité publique en raison des nuisances sonores que l’activité d’entrepôt de matériaux va engendrer, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que la décision attaquée comporte des prescriptions spécifiques liées au risque inondation grevant en partie les parcelles et imposant à la société pétitionnaire de positionner l’aire de stockage de matériaux en dehors de la zone rouge située sur les parcelles n°s 952 et 601 et interdisant la réalisation de remblais sur les dites parcelles. D’autre part, il n’est pas établi par les pièces du dossier que le dépôt de matériaux serait susceptible de créer des nuisances sonores pour les trois habitations situées derrière ces parcelles, dont elles sont séparées par un écran végétal composé d’arbres de hautes tiges. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme : « En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation ou sa destination : / 1o À favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; / 2o À compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l’existence de terrains faisant l’objet d’une délimitation au titre d’une appellation d’origine contrôlée ou d’une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d’aménagements fonciers et hydrauliques ; / 3o À compromettre la mise en valeur des substances mentionnées à l’article L. 111-1 du code minier ou des matériaux de carrières inclus dans les zones définies à l’article L. 321-1 du même code ».
9. Si le requérant se prévaut de la vocation agricole des parcelles assiettes du projet, il ressort des pièces du dossier que les parcelles assiettes du projet sont déjà en partie artificialisées, d’une part, et elles sont d’autre part, enherbées et occupées par d’anciens noyers, ou situées en zone inondable, ce qui ne suffit pas à leur conférer une vocation agricole. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la réalisation du projet soit de nature à compromettre des activités forestières qui ne sauraient se déduire de la seule présence des anciens noyers. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
11. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles assiettes du projet, situées en sortie du village, entre le chemin de la Moulière et la route de Sauliac, sont accessibles après avoir traversé une scierie et une parcelle artificialisée occupée de plusieurs bâtiments à usage artisanaux ou industriels et occupée également par des épaves de véhicules légers, et des engins de chantiers. La circonstance que la commune ait un temps envisagé d’imposer une haie paysagère en bordure de voie publique est à cet égard sans incidence, dès lors qu’en tout état de cause une telle prescription n’aurait pas pu être retenue en raison du risque de créer un embâcle pour l’écoulement des eaux. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les dispositions précitées seraient méconnues en raison de l’intérêt paysager des lieux ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par la société pétitionnaire, que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 septembre 2022.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune ou de l’Etat, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance.
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Martin-Labouval et de la société Tardieu présentées sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Martin-Labouval et de la société Tardieu présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la société Tardieu, à la commune de Saint-Martin-Labouval et à la préfète du Lot.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lequeux, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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