Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 7 nov. 2025, n° 2303055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303055 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 juillet 2023 et les 13 mars et 2 mai 2024, la SCOP Poullain-Sepi, représentée par Me Duval, demande au tribunal :
1°) de condamner le département de l’Eure à lui verser la somme de 348 375,42 euros TTC, outre les intérêts moratoires de droit ;
2°) de mettre à la charge du département de l’Eure la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’elle a été introduite dans le délai de six mois prévu à l’article 50.3.2 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux ;
- elle a rencontré des difficultés dans l’exécution du chantier liées :
*au retard lors du démarrage du chantier et au non-respect des plannings, ainsi qu’aux défaillances d’autres entreprises intervenantes, notamment celles en charge des lots « Gros œuvre » et « Peinture », ainsi qu’aux manquements de la maîtrise d’œuvre pour faire remédier à ces défaillances, qui ont entrainé un allongement excessif, de huit mois, de la durée d’exécution des travaux de son lot ;
*au contexte de hausse généralisée du coût des matériaux, consécutive à la crise sanitaire, à la guerre en Ukraine et à la crise du gaz, justifiant l’attribution d’une indemnité d’imprévision sur le fondement de l’article 6 du code de la commande publique ;
- l’allongement de la durée du chantier a entrainé :
*des surcoûts liés aux moyens humains mobilisés, portant sur la participation à des réunions de chantier supplémentaires, les heures supplémentaires du personnel pour le chantier et les coûts de sous-traitance, dont elle est en droit de demander l’indemnisation à hauteur de 127 267,17 euros HT ;
*des surcoûts liés aux moyens matériels mobilisés d’un montant de 6 000 euros HT ;
*des surcoûts liés à une perte globale de productivité d’un montant de de 55 280,68 euros HT ;
*des frais généraux supplémentaires d’un montant de 18 000 euros HT ;
*des surcoûts liés à la hausse des matières premières, qui n’ont pas été compensés totalement par la clause de révision prévue au cahier des clauses administratives particulières (CCAP), et au titre desquelles elle est en droit de demander l’attribution d’une indemnité d’imprévision de 83 765 euros HT.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 octobre 2023 et le 2 avril 2024, le département de l’Eure, représenté par son président, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors qu’elle a été introduite au-delà du délai de six mois prévu à l’article 50.3.2 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés dès lors que :
*le report de la date du début des opérations, causé par l’épidémie de covid-19, n’a entrainé qu’un surcoût lié à la présence à 11 réunions de chantier, qui a déjà été indemnisé, et la prolongation de la durée du chantier n’a pas engendré de difficultés d’exécution ;
*l’allongement de la durée des opérations n’est pas dû à une faute du maître d’ouvrage, ainsi que le reconnaît d’ailleurs la société Poullain-Sepi, qui en attribue la responsabilité à d’autres entreprises intervenantes, et les modifications du calendrier des opérations ont été acceptées par la société requérante conformément aux stipulations de l’article 4-1-2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ;
*le montant de la charge extracontractuelle non compensée par l’application de la clause de révision ne peut être regardé comme ayant entraîné un bouleversement de l’économie du contrat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code des marchés publics ;
- l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, dans sa version modifiée par l’arrêté du 3 mars 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Armand,
- et les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre d’un projet de travaux de reconstruction du collège Le Hameau situé à Bernay et mené par le département de l’Eure, la SCOP Poullain-Sepi s’est vu confier, par un acte d’engagement du 12 février 2020, le lot n° 12 « Electricité ». Le marché était d’un montant global forfaitaire de 660 000 euros HT (792 000 euros TTC) et a porté, à la suite de la conclusion de cinq avenants, à un montant total de 699 133,82 euros HT (826 960,58 euros TTC). La maîtrise d’œuvre de ce marché a été confiée à la société Atelier d’Architecture Creus Decrette (AACD), la coordination sécurité et protection de la santé à la société ASP Ingénierie, et le contrôle technique à la société Dekra. Selon l’article 4-1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), la durée prévisionnelle d’exécution des travaux était de dix-huit mois, dont deux mois de préparation. Le planning prévisionnel contractuel des travaux du 8 octobre 2019 prévoyait le démarrage de la phase de préparation des travaux au 5 mars 2020 et le démarrage des travaux au 1er mai 2020, avec une intervention des corps techniques, dont le lot n° 12 fait partie, à compter du 26 juin 2020, la durée prévisionnelle des travaux de la société Poullain-Sepi étant de 13 mois. La réception des travaux était prévue le 24 août 2021. Elle a finalement été prononcée le 23 juin 2022.
2. Le 23 septembre 2022, la société Poullain-Sepi a transmis au maître d’œuvre un document intitulé « projet décompte général définitif », d’un montant de 826 960,87 euros TTC, avec un solde à régler de 10 384,82 euros TTC. Ce document a été reçu le 27 septembre 2022 par la société AACD, qui a établi, le 3 octobre 2022, un projet de décompte général de 865 628,64 euros et une somme à mandater de 38 130,08 euros. Le 8 novembre 2022, la société Poullain-Sepi a présenté un « rectificatif au projet de décompte final », d’un montant de 1 175 336,29 euros TTC, comportant un solde à régler de 358 759,74 euros TTC, accompagné d’une demande de règlement d’une somme de 348 375,42 euros TTC (290 312,85 euros HT), au titre de surcoûts liés aux moyens humains mobilisés (127 267,17 euros HT), de surcoûts liés aux moyens matériels mobilisés (6 000 euros HT), d’une perte globale de productivité (55 280,68 euros HT), de frais généraux supplémentaires (18 000 euros HT) et de surcoûts liés à la hausse des matières premières (83 765 euros HT). Cette demande a donné lieu à une décision de rejet le 7 décembre 2022. Un décompte général, établi le 28 octobre 2022 et arrêté à la somme de 865 732,19 euros TTC, a été notifié à la société requérante le 9 décembre 2022. Par un mémoire en réclamation du 6 janvier 2023, la société Poullain-Sepi a contesté ce décompte général et a renouvelé sa demande de paiement d’une somme de 348 375,42 euros TTC, aux mêmes titres que dans le « rectificatif au projet de décompte final » du 8 novembre 2022. Le département de l’Eure ayant, par un courrier du 13 février 2023, accepté d’indemniser les heures de réunion de chantier hors planning pour un montant de 1 276 euros correspondant à onze réunions supplémentaires, et rejeté le surplus de sa demande, la société requérante demande au tribunal de le condamner à lui verser la somme de 348 375,42 euros TTC.
Sur la recevabilité contractuelle des conclusions :
3. Aux termes de l’article de l’article 13.3.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG – Travaux), dans sa version applicable au litige : « Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux (…) ». Aux termes de l’article 13.3.3 du même cahier : « Le maître d’œuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final (…) ». Selon l’article 13.4.1 de ce cahier, « le maître d’œuvre établit le projet de décompte général (…) », qui, en vertu de l’article 13.4.2 dudit cahier, « est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général (…) ». Aux termes de l’article 13.4.3 du CCAG – Travaux : « Dans un délai de trente jours compté à partir de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer. (…) Ce désaccord est réglé dans les conditions mentionnées à l’article 50 du présent CCAG (…) ». Aux termes de l’article 50.1. de ce cahier : « 50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d’œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. (…) Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général. Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement définitif. 50.1.2. Après avis du maître d’œuvre, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation. 50.1.3. L’absence de notification d’une décision dans ce délai équivaut à un rejet de la demande du titulaire ». Enfin, aux termes de l’article 50.3. du CCAG Travaux : « (…) 50.3.2. Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire dispose d’un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise par le représentant du pouvoir adjudicateur en application de l’article 50.1.2, ou de la décision implicite de rejet conformément à l’article 50.1.3, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent. 50.3.3. Passé ce délai, il est considéré comme ayant accepté cette décision et toute réclamation est irrecevable ».
4. D’une part, il résulte de l’instruction que, le 8 novembre 2022, la société Poullain-Sepi a présenté un « rectificatif au projet de décompte final », d’un montant de 1 175 336,29 euros TTC, avec un solde à régler de 358 759,74 euros TTC, accompagné d’une demande de règlement d’un montant de 348 375,42 euros TTC. Toutefois, et contrairement à ce que fait valoir le département de l’Eure, cette demande, qui a été présentée antérieurement à la notification du décompte général du marché, ne pouvait constituer une réclamation portant sur celui-ci, au sens de l’article 50.1.1. du CCAG Travaux précité.
5. D’autre part, il résulte de l’instruction que le décompte général du marché de la société Poullain-Sepi a été signé par le président du conseil départemental de l’Eure le 28 octobre 2022 et notifié à la société requérante le 9 décembre 2022. Par un mémoire en réclamation du 6 janvier 2023, qui a, ainsi, été transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général, conformément aux stipulations précitées de l’article 50.1.1. du CCAG Travaux, la société Poullain-Sepi a contesté ce décompte général et demandé le règlement d’une somme de 348 375,42 euros TTC. Cette réclamation, à laquelle il n’a pas été répondu dans le délai de trente jours prévu à l’article 50.1.2 du CCAG Travaux, a d’abord donné lieu à une décision implicite de rejet conformément à l’article 50.1.3 du même cahier, puis à une décision explicite de rejet partielle le 13 février 2023. Dès lors, la requête de la société Poullain-Sepi, qui a été enregistrée le 21 juillet 2023, a été introduite dans le délai de six mois prévu à l’article 50.3.2. du CCAG Travaux. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le département de l’Eure doit être écartée.
Sur le bien-fondé des conclusions :
6. Les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l’entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat, soit qu’elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l’estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics, mais pas du seul fait de fautes commises par d’autres intervenants.
En ce qui concerne l’allongement de la durée du chantier :
7. Il résulte de l’instruction, d’une part, qu’en raison de l’épidémie de Covid-19, la phase de préparation des travaux de reconstruction du collège Le Hameau situé à Bernay n’a pu débuter que le 5 mai 2020, soit avec un retard de deux mois par rapport à la date indiquée dans le planning prévisionnel contractuel des travaux du 8 octobre 2019, et que la société Poullain-Sepi a démarré les travaux d’électricité relevant de son lot le 7 septembre 2020, alors que l’intervention des corps techniques, dont le lot n° 12 faisait partie, était prévue à compter du 26 juin 2020. D’autre part, et alors que la société Poullain-Sepi, dont la durée prévisionnelle des travaux était de treize mois, aurait dû les terminer le 7 octobre 2021, ceux-ci se sont achevés le 26 avril 2022, soit avec un retard d’un peu plus de six mois.
8. Pour demander à être indemnisée des préjudices qu’elle a subis en raison de l’allongement, de huit mois, de la durée de son chantier, la société requérante se prévaut, d’une part, des fautes qui auraient été commises par le maître d’œuvre, portant sur des modifications successives du planning, des modifications unilatéralement décidées, comme celles des agrandissements de portes en cuisine ayant rendu les réservations de sa société non-exploitables, et des déplacements de divers équipements après décisions modificatives tardives de l’architecte nécessitant de réaliser des rainurages et des réfections de distributions terminales, et, d’autre part, du non-respect par les autres entreprises, en particulier celles titulaires des lots « Gros-œuvre » et « Peinture », des délais de démarrage et d’exécution de leurs travaux. Toutefois, la société Poullain-Sepi ne produit aucun élément de nature à établir que les manquements allégués seraient imputables à un comportement fautif du département de l’Eure. Par suite, en l’absence de faute du maître de l’ouvrage, les conclusions indemnitaires présentées par la société requérante au titre de l’allongement de la durée de son chantier doivent être rejetées.
En ce qui concerne le bouleversement de l’économie du contrat :
9. Aux termes de l’article 6 du code de la commande publique : « (…) 3° Lorsque survient un évènement extérieur aux parties, imprévisible et bouleversant temporairement l’équilibre du contrat, le cocontractant, qui en poursuit l’exécution, a droit à une indemnité ; (…) ».
10. La société Poullain-Sepi soutient qu’en raison du contexte de hausse généralisée du coût des matériaux, consécutive à la crise sanitaire, à la guerre en Ukraine et à la crise du gaz, le montant réel des achats de matériels qu’elle a réalisés pour l’exécution de son marché est de 503 033 euros HT, soit un surcoût de 174 206 euros HT par rapport au montant prévisionnel de ses achats. Compte-tenu de la somme de 30 441 euros HT qui, selon elle, lui a été versée par le département de l’Eure au titre de la clause de révision des prix prévue par le marché, la société requérante indique qu’elle a subi un surcoût de 143 675 euros HT, représentant 21,78 % du montant initial du marché, montant dont elle demande à être indemnisée à hauteur de 83 675 euros HT, dès lors qu’elle accepte de supporter une part de la charge extracontractuelle de 60 000 euros HT.
11. Il résulte, toutefois, de l’instruction, et notamment du document intitulé « Etat du chantier n° NO191005 au 28/10/2022 » produit par la société Poullain-Sepi à l’appui de son mémoire en réclamation, que le montant prévisionnel de ses achats n’est pas de 328 827 euros HT mais de 386 827,74 euros HT. En outre, le département de l’Eure fait valoir, sans être sérieusement contredit par la société requérante, que le montant réel de ses achats de matériels, après déduction d’une somme de 65 029 euros HT correspondant à un taux de marge de 12,93 %, est de 438 004 euros HT, soit un différentiel avec le montant d’achat prévisionnel de 51 176,26 euros HT. Le département de l’Eure ayant versé à la société Poullain-Sepi une somme de 32 223,38 euros HT au titre de la clause de révision des prix prévue par le marché, la société a, ainsi, supporté un surcoût au titre de ses achats de matériels de 18 952,88 euros HT, qui ne représente que 2,71 % du montant initial du marché HT, avenants compris. Il ne résulte pas de l’instruction qu’une telle augmentation, qui n’a par ailleurs pas fait obstacle à la bonne exécution du contrat jusqu’à son terme, ait modifié l’économie de ce contrat dans une proportion suffisante pour ouvrir droit, au profit de l’intéressée, à l’allocation d’une indemnité au titre de la théorie de l’imprévision. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées sur ce fondement par la société Poullain-Sepi doivent être rejetées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la société Poullain-Sepi doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles tendant à la prise en charge des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Poullain-Sepi est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCOP Poullain-Sepi et au département de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Armand, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé :
G. ARMAND
La présidente,
Signé :
C. VAN MUYLDER
Le greffier,
Signé :
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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