Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 juil. 2025, n° 2414894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414894 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, M. C A, représenté par Me Benhaim, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des maladies nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de
157 000 euros à titre de provision, en réparation des conséquences dommageables d’infections dont il a été victime à l’occasion de la prise en charge médicale dont il a été l’objet à compter du 29 novembre 2020 à l’hôpital Henri-Mondor ;
2°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il résulte du rapport de l’expertise réalisée dans le cadre de la procédure amiable que le dommage qu’il a été victime de deux infections nosocomiales qui ont compromis les chances de succès des tentatives de revascularisation et aggravé l’ischémie préexistante, nécessitant l’extension des amputations jusqu’à la désarticulation de la hanche ;
— la fraction du préjudice qui peut être indemnisée, correspondant à l’ampleur de la chance perdue, doit être évaluée à hauteur de 50 % ;
— il est en conséquence fondé à demander une provision dans les conditions suivantes : 1 036,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 22 500 euros au titre des souffrances endurées ; 15 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; 2 429 euros au titre des frais d’assistance par une tierce personne avant consolidation de son état de santé ; 20 696,71 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ; 155 575 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément ; 10 000 euros au titre du préjudice sexuel ; 15 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; 15 645,03 euros au titre des dépenses de santé futures ; 35 585,71 euros au titre des frais de logement adapté ; 256 047,90 euros au titre des frais d’assistance permanente par une tierce personne ; 397 445,30 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, 15 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
107 784,47 euros au titre des frais véhicules adaptés ; 1 800 euros au titre des frais d’assistance au cours de l’expertise; 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait qu’une offre d’indemnisation manifestement insuffisante lui a été faite par l’ONIAM.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des maladies nosocomiales (ONIAM), représenté par la SELARL Birot-Ravaut et associés, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— seule l’infection du pontage aorto-bifémoral peut être regardée comme ayant un caractère nosocomial ;
— le déficit fonctionnel permanent imputable à l’infection est surévalué et doit être fixé à un taux n’excédant pas 25 %, tenant compte de l’état antérieur de l’intéressé ;
— il apparaît qu’une faute a été commise par l’équipe médicale qui a pris en charge M. A, dès lors que le dossier ne mentionne aucune antibioprophylaxie
Vu :
— la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Timothée Gallaud,
vice-président, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a, au cours de l’année 2010, été victime d’un traumatisme de l’avant pied gauche à la suite d’un accident du travail, qui a abouti à une amputation de Chopart. Il a souffert, au cours de l’année 2020, de troubles de cicatrisation du moignon liés à l’aggravation d’une artériopathie de l’aorte et des membres inférieurs, favorisée par un diabète insulino-dépendant, et a été, pour cette raison, pris en charge à l’hôpital Henri-Mondor où il a subi plusieurs interventions chirurgicales, à la suite desquelles il a subi des complications infectieuses. La dégradation de l’état de santé du patient a notamment rendu nécessaire une amputation transfémorale. Après avoir saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des maladies nosocomiales (CCI) d’Ile-de-France dans le cadre de la procédure de règlement amiable prévue par l’article L. 1142-7 du code de la santé publique, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des maladies nosocomiales (ONIAM) à lui verser une provision en réparation des conséquences dommageables des infections dont il a été atteint au cours de sa prise en charge médicale par l’hôpital Henri-Mondor.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
3. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. () Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère () ». L’article L. 1142-1-1 du même code dispose que : « Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales () ».
4. D’une part, doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial au sens des dispositions citées ci-dessus une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
5. D’autre part, pour l’application des dispositions de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique dans l’hypothèse où une infection nosocomiale est à l’origine d’un préjudice constitué d’une perte de chance, le préjudice est indemnisé au titre de la solidarité nationale lorsque le taux d’atteinte permanente à l’intégrité du patient, calculé par la différence entre, d’une part, la capacité que l’intéressé aurait eu une très grande probabilité de récupérer grâce à l’intervention en l’absence de cette infection et, d’autre part, la capacité constatée après consolidation du préjudice résultant de l’infection, est supérieur à 25 %.
6. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expertise diligentée par la CCI d’Ile-de-France, que l’infection du pontage aorto-bifémoral qui a été diagnostiquée à la suite de l’intervention chirurgicale du 6 janvier 2021 n’était ni présente ni en incubation lors de la prise en charge de M. A. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que les autres infections dont a été victime le requérant n’auraient été ni présentes ni en incubation au moment des prises en charges successives dont il a été l’objet à l’hôpital Henri-Mondor. Il s’ensuit que seule l’infection qui a été diagnostiquée à la suite de l’intervention chirurgicale du 6 janvier 2021 peut être regardée comme ayant un caractère nosocomial au sens des dispositions citées au point 3. M. A n’est, par suite, pas fondé, en toute hypothèse, à se prévaloir à l’encontre de l’ONIAM d’une obligation de l’indemniser, au titre de la solidarité nationale, des conséquences dommageables des autres infections.
7. S’agissant de l’infection nosocomiale relevée au point 6, il résulte de l’instruction qu’elle n’est pas à l’origine directe du dommage décrit par les experts mais qu’elle a seulement fait perdre une chance à M. A d’éviter l’ostéite dont il a été atteint par la suite et qui a abouti à l’amputation transfémorale qu’il a subie. Or l’état du dossier ne permet pas d’évaluer avec suffisamment de certitude, d’une part, la capacité que l’intéressé aurait eu une très grande probabilité de récupérer grâce à l’intervention du 6 janvier 2021 en l’absence de l’infection dont il a été atteint et, d’autre part, la capacité constatée après consolidation du préjudice résultant de cette infection. Dans ces conditions, il ne peut être déterminé si les conditions posées par la loi pour que cette infection donne lieu à indemnisation au titre de la solidarité nationale sont remplies. Il suit de là que l’obligation dont se prévaut le requérant à l’encontre de l’ONIAM au titre de cette infection nosocomiale ne saurait être regardée comme n’étant pas sérieusement contestable au sens des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des maladies nosocomiales.
Fait à Melun, le 7 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signée : T. Gallaud
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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