Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 27 janv. 2026, n° 2309538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309538 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, Mme B… C… et M. I… G…, représentés par Me Eard Aminthas, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2023 de la préfète de l’Ain mettant en demeure M. A… G…, Mme B… C… et M. E… H… ainsi que toute autre personne occupante sans droit ni titre de quitter et libérer intégralement leur logement sis 252 rue des bleuets à Ornex dans un délai de 7 jours à compter de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la demande a été faite par un tiers qui ne disposait pas d’un mandat ;
l’arrêté est insuffisamment motivé ;
l’occupation ne résulte pas de manœuvres, menaces, voie de fait ou contraintes des requérants qui ont été victimes d’une escroquerie ;
leur situation personnelle constitue un motif impérieux d’intérêt général s’opposant à la décision ;
la décision méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré 30 janvier 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 modifiée par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clément, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 3 novembre 2023, la préfète de l’Ain a mis en demeure Mme C… et M. G…, occupants sans droit ni titre du logement situé 252 rue des bleuets à Ornex de quitter les lieux dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la décision et les a informés qu’il serait procédé à leur évacuation forcée passé ce délai. Mme C… et M. G… demandent au tribunal d’annuler cette décision.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les propriétaires du logement, M. et Mme D…, ont confié un mandat de gestion locative à Mme F…, représentante de l’agence immobilière Foncia Lémanique lui permettant de déposer plainte auprès de la gendarmerie nationale mais également de saisir l’autorité préfectorale afin qu’elle mette en demeure Mme C… et M. G… de quitter le logement sis 252 rue des bleuets à Ornex appartenant à M. et Mme D…, qu’ils occupent ainsi que leurs trois enfants, irrégulièrement.
En deuxième lieu, la décision en litige vise notamment l’article 38 de la loi n°2007-290 du 5 mars 2007. Elle fait état de l’existence d’une plainte du 23 octobre 2023 de la représentante de l’agence Foncia et du procès-verbal de gendarmerie constatant l’occupation illégale du 27 octobre 2023 lesquels font état de la situation familiale des occupants. Par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette décision comporte les considérations de faits et de droit suffisantes qui la fondent. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale: «En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale ou dans un local à usage d’habitation, à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l’Etat dans le département de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice. / Lorsque le propriétaire ne peut apporter la preuve de son droit en raison de l’occupation, le représentant de l’Etat dans le département sollicite, dans un délai de soixante-douze heures, l’administration fiscale pour établir ce droit. / La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l’occupant, par le représentant de l’Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le représentant de l’Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l’introduction d’une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l’exécution de la décision du représentant de l’Etat. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l’auteur de la demande. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le représentant de l’Etat dans le département doit procéder sans délai à l’évacuation forcée du logement, sauf opposition de l’auteur de la demande dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure.».
D’une part, s’il est soutenu que la préfète ne pouvait mettre en œuvre la procédure de l’article 38 précité dès lors que les requérants ne sont pas entrés irrégulièrement dans le logement en litige, la seule production d’un document présenté comme un bail qui aurait été frauduleusement conclu avec une personne se présentant comme propriétaire du logement n’établit pas l’entrée régulière des requérants alors que M. H…, lui-même mentionné comme occupant sans titre par l’arrêté en litige, a déclaré lors d’une garde à vue le 5 novembre 2023 que M. G… serait entré par effraction dans le logement et aurait changé les serrures. En outre, l’agence Foncia atteste que M. G…, en janvier 2023, alors à la recherche d’un appartement, aurait menacé d’occuper illégalement un des logements en location.
D’autre part, si les requérants font valoir que la situation de la famille, composée de trois enfants dont un né en 2022 devant faire l’objet de soins, constitue une impérieuse nécessité interdisant la mise en œuvre des dispositions précitées, la seule production de deux certificats médicaux relatifs à l’hospitalisation à Genève de l’enfant A… G… pour deux courtes périodes en octobre 2023 ne l’établit pas alors au demeurant que la préfète de l’Ain produit des échanges avec les services relatifs à la mise à l’abri de la famille.
Par suite, la préfète de l’Ain n’a ni méconnu les dispositions de l’article 38 précité ni celles des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de Mme B… C… et M. I… G… doivent être rejetées et par voie de conséquence les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… C… et M. I… G… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et M. I… G… et au préfet de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Viallet, première conseillère,
Mme Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
M-L Viallet
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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