Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ch. prés., 16 juil. 2025, n° 2303283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303283 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 juin 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de l’Oise a rejeté de sa demande de remise d’indu de revenu de solidarité active (RSA) pour la période du 1er février 2021 au 31 mars 2022 et d’un montant, à l’origine, de 5 991,26 euros ;
2°) de le décharger du paiement de cette somme et lui en accorder la remise ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Oise la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision du 11 avril 2023 notifiant l’indu a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle ne précise pas le motif, la nature et le montant de chacune des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours, en méconnaissance de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ;
- la décision du 23 juin 2023 portant rejet de la réclamation préalable a été prise par une autorité incompétente ;
- la preuve de l’assermentation de l’agent chargé du contrôle pour la caisse d’allocations familiales n’est pas rapportée ;
- il n’a pas été informé de l’usage du droit de communication avant le recouvrement, en méconnaissance de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
- la décision attaquée a été prise sans la saisine de la commission de recours amiable, qui n’a pas pris de décision ;
- la décision attaquée méconnaît les droits de la défense et l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il n’a jamais perdu sa résidence stable et effective en France ;
- il ignorait son obligation de résidence stable et effective en France et la caisse d’allocations familiales a manqué à son devoir d’information en méconnaissance de l’article L. 583-1 du code de la sécurité sociale ;
- en s’abstenant d’examiner la réalité de sa situation, la caisse d’allocations familiales a commis une erreur de droit et d’appréciation ;
- il est de bonne foi.
Subsidiairement, il sollicite des délais de paiement et la remise de sa dette.
Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2025, le département de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Me Desfarges ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 20 septembre 2023.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, ont été entendus le rapport de M. Truy et les observations de M. C…, dûment habilité, représentant le département de l’Oise, qui s’en rapporte à ses écritures, puis la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 11 avril 2023, la caisse d’allocations familiales de l’Oise a notifié à M. A… un indu de prestations familiales comprenant un indu de RSA pour les droits ouverts à compter du 1er février 2021. Le 9 juin 2023, l’intéressé a exercé un recours administratif préalable à l’encontre du bien-fondé de cet indu et a demandé la remise de sa dette. Par une décision du 23 juin 2023, la présidente du conseil départemental de l’Oise a rejetés ces demandes. M. A… demande au tribunal, d’une part, l’annulation de la décision du 23 juin 2023 du département de l’Oise, d’autre part, la remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active ainsi que des délais de paiement.
Sur l’étendue du litige :
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active ou à l’aide exceptionnelle de fin d’année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
3. Lorsque, en revanche, le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. En matière de RSA, l’exercice d’un recours contentieux relatif au bien-fondé de l’indu est subordonné à l’exercice préalable d’un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable. Par conséquent, la décision prise par l’autorité compétente après l’exercice de ce recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d’être contestée.
5. En l’espèce, si le requérant conteste notamment la décision initiale du 11 avril 2023 lui notifiant l’indu litigieux, il résulte de ce qui a été exposé au point 4 que de telles conclusions sont irrecevables. La requête de M. A… doit ainsi être regardée comme dirigée contre la seule décision du 23 juin 2023 par laquelle le département de l’Oise a rejeté son recours administratif préalable et confirmé l’indu de RSA qui lui a été notifié, qui s’est ainsi substituée à la décision du 11 avril 2023 de la caisse d’allocations familiales de l’Oise.
6. Par conséquent, les moyens tirés de vices de forme relatifs à la méconnaissance des articles R. 133-9-2 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, invoqués à l’encontre de la décision du 11 avril 2023, sont inopérants et doivent être écartés pour ce motif.
Sur la régularité de la décision du 23 juin 2023 confirmant l’indu de RSA :
7. En premier lieu, la décision du 23 juin 2023 est signée par Mme H… E…, directrice adjointe de l’action sociale territoriale et de l’insertion, à laquelle la présidente du conseil départemental de l’Oise a, par un arrêté du 1er juillet 2021 publié le même jour, régulièrement donné délégation pour signer tous actes et décisions dans la limite de ses attributions en cas d’absence ou d’empêchement du directeur général et du directeur général adjoint, en l’occurrence, Mme E… bénéficiaire d’une délégation depuis le 2 août 2021. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit donc être écarté.
8. En deuxième lieu, M. A… soutient que la procédure de contrôle est irrégulière dès lors que la caisse d’allocations familiales ne rapporte pas la preuve de l’agrément et de l’assermentation de l’agent. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme G… D…, contrôleur ayant réalisé l’enquête litigieuse, a prêté serment le 27 septembre 2006 et a reçu agrément à effet au 5 janvier 2007. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’agrément et d’assermentation du contrôleur manque en fait et doit être écarté.
9. En troisième lieu, il résulte en l’espèce du rapport d’enquête du 28 mars 2023 que M. A… a été informé de la possibilité pour l’agent de contrôle de la caisse d’allocations familiales d’avoir recours à son droit de communication et des informations obtenues à l’issue de l’exercice de ce droit. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’information sur le droit de communication doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (…) », laquelle est composée et constituée au sein du conseil d’administration de la caisse d’allocations familiales. Aux termes du I de l’article L. 262-25 du code de l’action sociale et des familles : « Une convention est conclue entre le département et chacun des organismes mentionnés à l’article L. 262-16. / Cette convention précise en particulier : / 1° Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est servi et contrôlé ; / 2° Les modalités d’échange des données entre les parties ; / 3° La liste et les modalités d’exercice et de contrôle des compétences déléguées, le cas échéant, par le département aux organismes mentionnés à l’article L. 262-16 (…) ». Aux termes de l’article R. 262-60 de ce code : « La convention prévue à l’article L. 262-25 comporte des dispositions générales relatives à : / (…) 4° Les conditions et limites dans lesquelles la commission de recours amiable de ces organismes rend un avis sur les recours administratifs adressés au président du conseil départemental ; ces stipulations portent notamment sur l’objet et le montant des litiges dont la commission est saisie et les conditions financières de cette intervention (…) ». Aux termes de l’article R. 262-90 du même code : « Lorsqu’elle est saisie, la commission de recours amiable se prononce dans un délai d’un mois à compter de la date de saisine. A réception de l’avis, le président du conseil départemental statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. / Si elle ne s’est pas prononcée au terme du délai mentionné au précédent alinéa, son avis est réputé rendu et le président du conseil départemental statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. (…) ».
11. Il appartient au tribunal administratif, saisi d’un moyen tiré du défaut de consultation de la commission de recours amiable de l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active, de s’assurer du caractère obligatoire de cette consultation dans l’hypothèse en litige, en vertu des clauses réglementaires de la convention conclue entre le département et l’organisme.
12. En l’espèce, il résulte des stipulations de l’article 3.2 de la convention de gestion du revenu de solidarité active conclue entre le département de l’Oise et la caisse d’allocations familiales de l’Oise que les recours administratifs adressés à la présidente du conseil départemental de l’Oise sont dispensés de la consultation de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de l’Oise. Par suite, M. A… ne peut utilement se prévaloir de ce que la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de l’Oise n’a pas été consultée avant que la présidente du conseil départemental de l’Oise statue sur son recours administratif relatif au revenu de solidarité active.
13. En cinquième lieu, si M. A… devait être regardé comme contestant l’absence de production de décompte de la créance mise à sa charge, il n’établit pas avoir sollicité la communication de celui-ci. En tout état de cause, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’administration, lorsqu’elle procède à la récupération de sommes indûment versées, d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul de l’indu. Le moyen tiré de l’absence de production de décompte de la créance doit donc être écarté.
14. En sixième lieu, M. A… indique qu’il n’a pu utilement faire valoir ses observations et qu’il a dû s’expliquer sans avoir reçu communication des pièces sur lesquelles l’administration fonde ses allégations. Il affirme également ne pas avoir reçu communication du rapport établi par l’agent contrôleur et que le recours administratif préalable obligatoire n’aurait pas permis de remédier à l’absence d’une procédure contradictoire préalable. Toutefois, M. A… a eu l’occasion de s’expliquer lors du contrôle et a également pu faire valoir toutes ses observations utiles dans le cadre du recours administratif qu’il a formé. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose la communication du rapport de contrôle de l’agent assermenté de la CAF à l’allocataire. Au surplus, le rapport d’enquête lui a été communiqué dans le cadre de la présente instance. Enfin, M. A… ne peut donc sérieusement soutenir que les droits de la défense, ni en tout état de cause l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits l’homme et des libertés fondamentales, auraient été méconnus. Les moyens doivent ainsi être écartés.
15. En septième lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « (…) L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. (…) / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ». Enfin, aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
16. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’allocation de RSA, une personne doit remplir la condition de ressources qu’elles mentionnent, résider en France de manière stable et effective et déclarer spontanément à la CAF tout changement de situation. Pour apprécier si la condition de résidence stable et effective en France est remplie par l’allocataire, il y a lieu tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de RSA a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois (soit 92 jours maximum), au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le RSA ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du RSA est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
17. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’enquête du 28 mars 2023, que
M. A… a quitté le territoire 145 jours en 2021 et 229 jours en 2022, ce que relèvent les cachets apposés sur son passeport, encore ne l’ont-ils pas tous été, ce que reconnait M. A… et que l’intéressé explique par la présence, hors de France de son épouse malade et de son fils. Si le requérant se prévaut de la complexité des règles relatives aux aides sociales et d’un défaut d’information de la part de la CAF quant aux conditions d’attribution des prestations sociales en cas de déplacements à l’étranger, il ne conteste toutefois pas qu’il n’a jamais averti la CAF de ses séjours à l’étranger sur toute la période contrôlée, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que, d’une part, la condition relative à la résidence est disponible par simple recherche sur le site internet de la CAF, d’autre part, M. A… n’a jamais sollicité d’information particulière sur ce point lorsqu’il a effectué ses déplacements. Il s’ensuit qu’aucun défaut d’information ne peut être reproché à la CAF.
18. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 23 juin 2023 par laquelle la présidente du département de l’Oise a confirmé la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 5 991,26 euros pour la période de février 2021 à mars 2022.
En ce qui concerne la demande de remise de dette :
19. D’une part, l’article L. 262-17 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Lors du dépôt de sa demande, l’intéressé reçoit, de la part de l’organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active (…) » et l’article R. 262-37 du même code prévoit que : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. »
20. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / (…) ». L’article R. 262-6 du même code dispose que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
21. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis
22. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’enquête du 28 mars 2023 produit en défense et qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que l’indu de prime d’activité litigieux qui a été notifié à M. A… est consécutif à la rectification de sa situation personnelle, l’intéressé ayant au cours de la période litigieuse omis de déclarer son absence du territoire français depuis le 1er février 2021. Ces omissions ont été réitérées, alors que l’intéressé ne pouvait ignorer de bonne foi qu’il devait déclarer sa résidence à l’étranger, en particulier pour une longue période. Par suite, et alors au demeurant que la commission de lutte contre la fraude a retenu l’existence d’une fraude, M. A… doit être regardé comme ayant effectué de fausses déclarations au sens des dispositions de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, ce qui fait obstacle, quelle que soit sa situation de précarité, par ailleurs non établie, à ce que lui soit accordée la remise de dette sollicitée dans une situation où il n’appartient pas au juge administratif d’accorder des délais de paiement ou d’établir un échéancier. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. A… doivent être rejetées. Le cas échéant, il lui appartient, s’il s’y croit fondé de présenter cette demande d’échéancier auprès de l’administration.
23. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander une remise de sa dette de revenu de solidarité active.
Sur les conclusions à fin d’injonction et relatives aux frais liés au litige :
24. Dès lors que les conclusions à fin d’annulation et de remise gracieuse sont rejetées, les conclusions relatives aux frais liés au litige et au bénéfice des dispositions des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Desfarges et au département de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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