Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 28 nov. 2025, n° 2202536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2202536 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2022, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er février 2022 par laquelle Pôle emploi, devenu France Travail Pays de la Loire, a rejeté le recours préalable qu’elle a formé contre la décision du 28 janvier 2022 prononçant sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi et la suppression de son droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour une durée d’un mois à compter de cette même date ;
2°) d’enjoindre à Pôle emploi de rétablir la rétablir dans ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 28 janvier 2022 ;
3°) de condamner Pôle emploi à lui verser une indemnisation en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en ayant été privée, du fait de la décision attaquée, de la possibilité de suivre la formation qu’elle envisageait et d’obtenir un emploi au terme de celle-ci.
Elle soutient que la sanction litigieuse est disproportionnée, dès lors, d’une part, qu’elle a été prononcée alors qu’elle avait obtenu d’effectuer une période de mise en situation en milieu professionnel au sein d’un cabinet de comptabilité et que cette sanction l’a ainsi privée de la possibilité d’effectuer une formation interne qui lui avait été proposée par une entreprise, qui aurait abouti à la conclusion d’un contrat de travail, et d’autre part, qu’elle n’a pas été soutenue par Pôle emploi dans ses démarches d’insertion professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, France Travail Pays de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables en l’absence de demande indemnitaire préalable de Mme A… ;
- le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… était inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi depuis le 6 janvier 2020. Par une décision du 28 janvier 2022, Pôle emploi, devenu France Travail Pays de la Loire, a radié Mme A… de cette liste et a supprimé son droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour une durée d’un mois à compter de cette même date. Par une décision du 1er février 2022, dont la requérante demande l’annulation, son recours contre la décision du 28 janvier 2022 a été rejeté.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
Aux termes de l’article L. 5411-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « A la qualité de demandeur d’emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de Pôle emploi ». Aux termes de l’article L. 5412-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Est radiée de la liste des demandeurs d’emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’Etat, la personne qui : / 1° Soit ne peut justifier de l’accomplissement d’actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise (…) ». L’article R. 5412-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : « Le directeur régional de Pôle emploi radie les personnes de la liste des demandeurs d’emploi dans les cas prévus aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2. » Aux termes de l’article R. 5412-5 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « La radiation de la liste des demandeurs d’emploi entraîne l’impossibilité d’obtenir une nouvelle inscription : / 1° Pendant une période d’un mois lorsqu’est constaté pour la première fois le manquement mentionné au c du 3° de l’article L. 5412-1. (…) / 2° Pendant une période d’un mois lorsque sont constatés pour la première fois les manquements mentionnés aux 1°, 2° et a, b, d et e du 3° de l’article précité. » Par ailleurs, aux termes de l’article L. 5426-2 du même code, alors en vigueur : « Le revenu de remplacement est supprimé par Pôle emploi dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 5412-1, à l’article L. 5412-2 et au II de l’article L. 5426-1-2. » Aux termes de l’article R. 5426-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Le directeur mentionné à l’article R. 5312-26 supprime le revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421-1 pour une durée limitée ou définitivement selon les modalités suivantes : / 1° En cas de deuxième manquement mentionné au c du 3° de l’article L. 5412-1, il supprime le revenu de remplacement pour une durée de deux mois consécutifs. (…) / 2° En cas de manquement mentionné aux 1°, 2° et a, b, d, et e du 3° de l’article précité, il supprime le revenu de remplacement pour une durée d’un mois. »
Saisi de la sanction prononcée par Pôle Emploi, le juge peut, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par cet organisme, maintenir la sanction, la réformer ou l’annuler.
Pour infliger à Mme A… la sanction de radiation de la liste des demandeurs d’emploi et la suppression de son droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour une durée d’un mois, Pôle emploi s’est fondé sur le motif tiré de ce que cette dernière ne justifiait pas de l’accomplissement d’actes suffisants en vue de retrouver un emploi.
Il résulte de l’instruction que Pôle emploi a diligenté, en décembre 2021, un contrôle tendant à vérifier l’accomplissement par Mme A… d’actes positifs et répétés de recherche d’emploi, dans le cadre duquel celle-ci a présenté des observations écrites les 31 janvier 2021 et 14 janvier 2022, et a été entendue le 5 janvier 2022. A cette occasion, Mme A… n’a été en mesure de justifier, fin décembre 2021, que de trois candidatures au cours des quatre mois précédents. Si la requérante fait valoir qu’elle avait pour projet d’opérer une reconversion dans le domaine de la comptabilité et qu’à ce titre, elle avait obtenu d’effectuer une période de mise en situation en milieu professionnel au sein d’un cabinet de comptabilité à compter du 24 janvier 2022, finalement reportée à la période allant du 7 au 11 février 2022, dans le cadre d’une convention tripartite conclue entre elle-même, l’employeur et Pôle emploi, et regrette à cet égard le manque d’accompagnement de Pôle emploi dans cette démarche, cette circonstance n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée sur le caractère insuffisant de ses actes de recherche d’emploi pour la période sur laquelle a porté le contrôle opéré par Pôle emploi, pas davantage que les dix-sept candidatures qu’elle a adressées du 10 au 11 janvier 2022 à la suite de ce contrôle. Par suite, la sanction de radiation de la liste des demandeurs d’emploi et de suppression du droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour une durée d’un mois prononcée à l’encontre de Mme A… n’est pas disproportionnée au regard de ses manquements à l’obligation d’accomplir des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction.
Sur les conclusions indemnitaires :
Dès lors que Mme A… n’établit pas l’illégalité de la sanction prononcée à son encontre, ses conclusions tendant à la condamnation de Pôle emploi à lui verser une indemnisation en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en ayant été privée, du fait de cette sanction, de la possibilité de suivre une formation et d’obtenir un emploi au terme de celle-ci, doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à France Travail Pays de la Loire.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
A. Cordrie
La présidente,
V. GourmelonLa greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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