Annulation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 11 juin 2025, n° 2502440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502440 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, M. A B, représenté par Me Gamze Nejat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an ;
2) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
— est insuffisamment motivé ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et est disproportionnée ;
— méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est injustifiée quant à sa durée.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête, en soutenant qu’elle est infondée.
Le président du tribunal a désigné M. Philippe Dujardin comme juge du contentieux des décisions relatives à l’éloignement et à la rétention des étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— les observations de Me Nejat représentant M. B, qui reprend et développe les conclusions et moyens de la requête.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant turc né en 1978, déclare être entré en France en septembre 2021. Le 20 décembre 2023, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par arrêté du 8 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an.
2. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. M. B a épousé Mme C, ressortissante française, le 18 décembre 2021 soit depuis trois ans et demi. La décision attaquée, en empêchant M. B de revenir en France pendant un an, y compris de manière régulière sous couvert du visa de long séjour auquel sa qualité de conjoint de Française lui donne droit, le séparera durablement de son épouse. Ainsi, en prononçant contre M. B une interdiction de retour sur le territoire en dépit de cette circonstance humanitaire, le préfet de la Seine-Maritime a méconnu l’article L. 612-7 précité et a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 mai 2025.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des frais de procès de M. B.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a interdit M. B de retour sur le territoire français pendant un an est annulé.
Article 2 : L’État versera à M. B la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le magistrat délégué,
signé
Philippe D
Le greffier
signé
Jean-Luc MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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