Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 févr. 2026, n° 2603519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603519 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Nallan Poulbassia, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 19 décembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident, lui a ordonné de restituer son titre de séjour, et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour valable six mois ;
2°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident, ou une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », ou une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou de maintenir ou renouveler l’autorisation provisoire de séjour actuellement en sa possession, jusqu’à ce que l’autorité administrative ait statué sur son cas ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il s’agit d’une décision de refus de renouvellement de sa carte de résident ; en dépit de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, cette décision le place dans une situation de grande précarité, notamment professionnelle ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle méconnaît les dispositions des articles L. 432-13 5° et L. 412-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 432-3 et L. 412-10 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée de plusieurs erreurs manifestes d’appréciation ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 426-17, L. 433-2, L. 433-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la requête au fond n° 2603520, enregistrée le 17 février 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ablard, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par le requérant n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. Ablard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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