Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 5 sept. 2025, n° 2502858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502858 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Centre Hospitalier intercommunal Eure-Seine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, deux mémoires, enregistrés le 13 juin 2025 et le 20 juin 2025, et des pièces complémentaires, enregistrées le 17 juin 2025, le 3 juillet 2025, le 28 juillet 2025, Mme A B saisit le tribunal d’un litige l’opposant au Centre Hospitalier intercommunal Eure-Seine, relatif à une décision du 5 juin 2025 rendue sur sa demande d’octroi d’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi à la suite de son intervention chirurgicale en date du 5 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. »
2. La requête de Mme A B peut être regardée comme tendant à obtenir le versement d’une indemnisation en raison du préjudice qu’elle estime avoir subi à la suite de son intervention chirurgicale en date du 5 juillet 2023. Toutefois, la requérante n’a développé, ni dans sa requête, ni ultérieurement dans le délai de recours contentieux de deux mois suivant l’introduction de celle-ci , aucun moyen, soit aucun argument de nature à établir que des fautes auraient été commises lors de cette intervention chirurgicale. Par suite, cette requête est irrecevable et n’est plus susceptible de régularisation. Dès lors, elle ne peut qu’être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Rouen, le 5 septembre 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
A. GAILLARD
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2502858
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