Désistement 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 23 juin 2025, n° 2301687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2301687 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2023, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 28 février 2023 par laquelle la directrice des ressources humaines du centre hospitalier de Dieppe a fixé les périodes de prise en charge de son accident de service du 25 juillet 2013.
Par une lettre envoyée le 13 mai 2025, Mme B a été invitée par le tribunal, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baude, premier conseiller, en application de l’article R.222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Par une lettre envoyée le 13 mai 2025, mise à disposition de la requérante au moyen de l’application Télérecours le même jour, l’intéressée a été invitée, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai de trente jours. Ce courrier l’informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai de trente jours qui lui était imparti, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette invitation, l’intéressée n’a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, Mme B est réputée s’être désistée de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier de Dieppe.
Fait à Rouen, le 23 juin 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
F.-E. BAUDE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles / au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2301687
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