Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 28 janv. 2026, n° 2307619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307619 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juillet 2023 et le 27 janvier 2025, le collectif « Projet Saint-Mandé », M. E… G…, Mlle F… A… et Mme B… D…, demandent au tribunal :
d’annuler l’arrêté n° 2023-455-6-1 du 17 juillet 2023 par lequel le maire de Saint-Mandé a modifié temporairement la réglementation de la circulation et du stationnement dans la villa Marcès et la rue Sacrot ;
d’enjoindre au département du ValdeMarne de procéder à une enquête publique préalablement au déclassement projeté de la route départementale 158 sur l’ensemble du territoire de la commune de Saint-Mandé ;
de mettre à la charge de la commune de Saint-Mandé la somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le projet de réaménagement urbain « Coeur de ville » présente le caractère d’une opération unique dont tous les éléments constitutifs sont intrinsèquement liés y compris l’arrêté contesté du 17 juillet 2023 ;
- la procédure de consultation du public mise en œuvre pour le projet de réaménagement urbain « Coeur de ville » est viciée dès lors que :
* elle a été réalisée en méconnaissance de l’article L. 103-2 3° du code de l’urbanisme ;
* elle a été réalisée en méconnaissance du principe de loyauté ;
- le projet « Cœur de ville » méconnait le schéma régional de cohérence écologique ;
- une enquête publique doit être menée avant tout déclassement de la route départementale 158.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, la commune de Saint-Mandé, représentée par la SELAS Seban et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Combier,
- les conclusions de M. Grand, rapporteur public,
- et les observations de Me Baron, représentant la commune de Saint-Mandé.
Considérant ce qui suit :
Le collectif « Projet Saint-Mandé », M. E… G…, Mlle F… A… et Mme B… D… demandent au tribunal d’une part, d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le maire de Saint-Mandé a modifié temporairement la réglementation de la circulation et du stationnement dans la villa Marcès et la rue Sacrot, et d’autre part, d’enjoindre au département du ValdeMarne de procéder à une enquête publique préalablement au déclassement projeté de la route départementale 158 sur l’ensemble du territoire de la commune de Saint-Mandé.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme : « Font l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : (…) / 3° Les projets et opérations d’aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie, notamment ceux susceptibles d’affecter l’environnement, au sens de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, ou l’activité économique, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d’Etat ; (…) ». L’article L. 122-1 du code de l’environnement dispose notamment que : « on entend par : (…) Projet : la réalisation de travaux de construction, d’installations ou d’ouvrages, ou d’autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l’exploitation des ressources du sol ; (…) »
Contrairement à ce que soutiennent les requérants l’arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le maire de Saint-Mandé a modifié temporairement la réglementation de la circulation et du stationnement dans la villa Marcès et la rue Sacrot, qui est édicté dans le cadre des pouvoirs de police générale du maire au visa des articles L. 2213-1 et suivant du code général des collectivités territoriales, ne s’insère pas dans une opération complexe relative au réaménagement du cœur de ville. Il ne constitue pas la base légale ni la première étape d’une procédure de déclassement de voies communales, et n’a pas davantage pour base légale une quelconque décision municipale de procéder au réaménagement de la zone. Par suite, et alors qu’aucune disposition législative ou règlementaire, et en particulier l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme, n’impose qu’un arrêté de police réglementant la circulation publique soit précédé d’une consultation publique ou d’une concertation, le moyen selon lequel la procédure de consultation du public serait viciée ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, l’article L. 371-3 du code de l’environnement dispose notamment que : « Les schémas de cohérence territoriale et, en leur absence, les plans locaux d’urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales, sont compatibles avec les schémas régionaux de cohérence écologique dans les conditions fixées aux articles L. 131-1 et L. 131-6 du code de l’urbanisme, et précisent les mesures permettant d’éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que la mise en œuvre de ces documents de planification sont susceptibles d’entraîner. (…) les documents de planification autres que ceux mentionnés à l’alinéa précédent et les projets de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique et précisent les mesures permettant d’éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que la mise en œuvre de ces documents de planification, projets ou infrastructures linéaires sont susceptibles d’entraîner. (…) »
L’arrêté de police attaqué n’est pas au nombre des actes qui doivent être compatibles ou prendre en compte le schéma régional de cohérence écologique. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de ce schéma ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, l’arrêté contesté n’a ni pour objet ni pour effet de procéder au déclassement de la route départementale 158. Par suite le moyen tiré de ce qu’un tel déclassement devait être précédé d’une enquête publique ne peut qu’être écarté comme inopérant.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation, de l’arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le maire de Saint-Mandé a modifié temporairement la réglementation de la circulation et du stationnement dans la villa Marcès et la rue Sacrot. Les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent en conséquence qu’être rejetées.
Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. G…, de Mme D… et de Mme A… la somme globale de 1 500 euros, au titre des frais exposés par la commune de Saint-Mandé et non compris dans les dépens, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du collectif « Projet Saint-Mandé », de M. G…, de Mlle A… et de Mme B… D… est rejetée.
Article 2 : M. G…, Mlle A… et Mme D… verseront la somme globale de 1 500 euros à la commune de Saint-Mandé au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au collectif « Projet Saint-Mandé », à M. E… G…, à Mlle F… A… à Mme B… D… et à la commune de Saint-Mandé.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du ValdeMarne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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