Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 9 janv. 2026, n° 2203579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2203579 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 avril 2022 et 6 juillet 2022, M. A… B… demande au tribunal le remboursement par anticipation du prélèvement à la source effectué sur ses pensions de retraite au titre des années 2020 et 2021.
Il soutient que :
- à la suite d’une erreur commise par Pôle Emploi sur ses droits au chômage à l’issue de son licenciement à la fin de l’année 2019, il a été contraint de prendre sa retraite à compter du 1er janvier 2020 ;
- Pôle Emploi a reconnu l’erreur commise et a accepté de rouvrir ses droits à la condition que les caisses de retraite annulent sa mise à la retraite ;
- en conséquence, il doit rembourser les sommes perçues par les caisses de retraite au titre des années 2020 et 2021 et a perçu ses allocations chômage au titre du rattrapage des années 2020 et 2021 ;
- sa demande est justifiée par sa situation financière délicate.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 juillet 2022 et 5 septembre 2022, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la régularisation du prélèvement à la source a été effectuée au titre des années 2020 et 2021 au cours desquelles ces prélèvements ont eu lieu ;
- les prélèvements effectués en 2022 sur les sommes versées par Pôle Emploi seront régularisés sur l’avis d’imposition émis à l’été 2022 ;
- les sommes prélevées seront prises en compte lors de la liquidation de l’impôt à l’été 2023 à la suite du dépôt de la déclaration de revenus de 2022 en mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Janicot,
- et les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une réclamation préalable du 28 janvier 2022, M. B… a demandé le remboursement par anticipation de l’excédent d’impôt sur le revenu prélevé à la source sur ses pensions de retraite perçues à tort en raison d’une erreur de la CNAV et de l’ARGIC au titre des années 2020 et 2021, pour un montant de 11 312, 86 euros, au taux appliqué de 13, 8 %. Sa réclamation a été rejetée par une décision du 18 février 2022. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal le remboursement anticipé de cet excédent de prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu.
2. Aux termes de l’article 204 A du code général des impôts : « 1. Les revenus imposables à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères ou dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus fonciers, à l’exception des revenus mentionnés à l’article 204 D, donnent lieu, l’année au cours de laquelle le contribuable en a la disposition ou de leur réalisation, à un prélèvement. / 2. Le prélèvement prend la forme : 1° Pour les revenus mentionnés à l’article 204 B, d’une retenue à la source effectuée par le débiteur lors du paiement de ces revenus ; 2° Pour les revenus mentionnés à l’article 204 C, d’un acompte acquitté par le contribuable. / 3. Le prélèvement effectué par le débiteur ou acquitté par le contribuable s’impute sur l’impôt sur le revenu dû par ce dernier au titre de l’année au cours de laquelle il a été effectué. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. »
3. Il résulte des dispositions du 3 de l’article 204 A du code général des impôts que le prélèvement effectué par le débiteur ou acquitté par le contribuable s’impute sur l’impôt sur le revenu dû par ce dernier au titre de l’année au cours de laquelle il a été effectué et que s’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. Il résulte des avis de dégrèvement établis en 2021 et 2022 produits par la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne que les prélèvements à la source effectués sur les revenus de M. B… au titre des années 2020 et 2021 lui ont été restitués sur les avis d’impositions des années 2020 et 2021 à hauteur de 10 327 euros et de 10 883 euros. L’excédent d’impôt dû au titre de l’année 2022 lui sera restitué sur l’avis d’imposition émis à l’été 2022 et pris en compte lors de la liquidation de l’impôt à l’été 2023. Par suite, M. B… n’est pas fondé à solliciter le remboursement anticipé des sommes prélevées au titre des années 2020, 2021 et 2022, alors, au demeurant, qu’il n’appartient pas au juge de l’impôt de prononcer de telles mesures gracieuses.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
La présidente,
M. JANICOT
L’assesseur le plus ancien,
C. DELAMOTTE
La greffière,
S. DOUCHET
La République mande et ordonne à M. A… B… et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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