Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch. - r.222-13, 15 sept. 2025, n° 2326062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2326062 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 13 novembre 2023 et 20 août 2025, M. A B, demande au tribunal d’annuler la décision implicite du 7 avril 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d’échange de son permis de conduire canadien contre un permis de conduire français, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux formé le 12 août 2023.
Il soutient que, bien qu’employé par une entreprise française à compter du 1er janvier 2021, il n’a pu s’installer en France qu’à partir du 6 juillet 2021, en raison des conséquences des mesures prises pour lutter contre l’épidémie de covid-19.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant franco-canadien qui déclare s’être installé en France le 5 juillet 2021, a sollicité l’échange du permis de conduire qui lui a été délivré par les autorités canadiennes contre un permis de conduire français. Par une décision du 7 avril 2023, le préfet de police a refusé de procéder à cet échange au motif que l’intéressé a sollicité l’échange de son permis de conduire après l’expiration du délai réglementaire d’un an qui lui était imparti pour le faire. M. B a formé un recours gracieux contre cette décision le 7 août 2023, dont le préfet de police a accusé réception le 12 août suivant. Faute de réponse, une décision implicite de rejet est née deux mois plus tard, le 12 octobre 2023. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision du 7 avril 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3 () ».
3. Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne ni à l’Espace économique européen : « I. Tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France. II. () ' C. Pour les Français, y compris ceux possédant également la nationalité de l’Etat ayant délivré le titre, la résidence normale en France est présumée, à charge pour eux d’apporter la preuve contraire () ». L’article 1er de cet arrêté définit la notion de « résidence normale », au sens de cette réglementation, par renvoi au III de l’article R. 221-1 du code de la route, aux termes duquel : « On entend par résidence normale le lieu où une personne demeure habituellement, c’est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d’attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d’une personne sans attaches professionnelles, en raison d’attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l’endroit où elle demeure ».
4. En l’espèce, les documents produits, soit un contrat de bail locatif pour un logement à Vancouver du 1er janvier au 30 juin 2021, les deux premières pages d’un contrat de bail locatif où n’apparaît pas la date de signature, pour un appartement situé à Paris dans le 16ème arrondissement, prenant effet le 17 août 2021, une attestation de la société qui l’emploie en France mentionnant qu’il se trouvait au Canada jusqu’au 5 juillet 2021, et qu’il s’est présenté au bureau en France le 6 juillet 2021, un document qui établirait son déménagement du Canada le 17 août 2021 et la confirmation de son vol de Vancouver à Paris le 6 juillet 2021, ne suffisent pas à établir que M. B, aurait fixé sa résidence en France à partir du 5 ou du 6 juillet 2021, et à renverser la présomption de sa résidence en France à partir du 1er janvier 2021, date du début de son contrat avec l’entreprise française et à laquelle le service des impôts a établi sa résidence fiscale en France. Par conséquent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet de police a rejeté sa demande d’échange de permis de conduire comme tardive.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
La rapporteure,
N. C La greffière,
K. DESSAINT
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Code de justice administrative
- Code de la route.
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