Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 11 juil. 2025, n° 2431945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431945 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Dieudonné de Carfort, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 mai 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de la délivrance d’un titre de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête, qui est tardive, est irrecevable ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une décision en date du 14 octobre 2024 le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A.
Par une ordonnance du 21 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marzoug a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, né le 23 février 1975, soutient être entré en France le 17 avril 2002. Il a sollicité le 25 septembre 2023 le renouvellement de la carte de résident valable du 29 juillet 2013 au 28 juillet 2023 dont il était titulaire. Par une décision du 22 mai 2024, le préfet de police a refusé de renouveler cette carte de résident. M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, le refus de renouvellement de carte de résident attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il est fondé, rappelle les circonstances de l’entrée et du séjour sur le territoire français de M. A et précise que l’intéressé a déclaré avoir quitté la France en mai 2018 et n’a pas été en mesure de produire de document attestant de son retour ou de sa présence sur le territoire français avant le 4 mai 2022. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de l’intéressé, elle lui permet de comprendre les motifs du refus de renouvellement de la carte de résident qui lui sont opposés. Par conséquent, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit et en fait. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans à condition qu’il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. / La délivrance de cette carte est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7. / Elle peut être retirée en raison de la rupture de la vie commune dans un délai maximal de quatre années à compter de la célébration du mariage. / Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue par le décès de l’un des conjoints ou en raison de violences familiales ou conjugales, l’autorité administrative ne peut pas procéder au retrait pour ce motif. / En outre, lorsqu’un ou des enfants sont nés de cette union et sous réserve que l’étranger titulaire de la carte de résident établisse contribuer effectivement, depuis la naissance, à l’entretien et à l’éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, l’autorité administrative ne peut pas procéder au retrait au motif de la rupture de la vie commune. ». Et aux termes de l’article L. 411-5 du même code : « La carte de résident d’un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l’étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée, de même que la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « accordée par la France lorsque son titulaire a résidé en dehors du territoire des Etats membres de l’Union européenne pendant une période de plus de trois ans consécutifs. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant était titulaire d’une carte de résident qui lui a été délivrée sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la décision attaquée, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de cette carte au motif que M. A, qui a déclaré avoir quitté le territoire français en mai 2018 et qui n’a pas été en mesure de produire de document attestant de son retour ou de sa présence sur le territoire avant le 4 mai 2022, a résidé à l’étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs et qu’ainsi la carte de résident dont il était titulaire est, en application de l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, périmée. M. A, en se bornant à se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lequel « L’accès de l’enfant français à la majorité ne fait pas obstacle au renouvellement de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7. », ne conteste pas utilement le motif de la décision attaquée.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
6. M. A ne peut utilement soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’a pas présenté une demande de titre de séjour sur ce fondement et qu’il n’appartenait pas au préfet de police d’examiner d’office le droit au séjour en France de l’intéressé sur le fondement de ces dispositions.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a divorcé de son épouse en 2015, est célibataire. S’il est le père d’un enfant résidant en France, ce dernier, né en 2005, est majeur. Si M. A fait état de sa situation professionnelle, il n’occupe l’emploi de boulanger en contrat à durée indéterminée dont il se prévaut que depuis le mois de mai 2022, soit depuis deux années à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, et compte tenu notamment de l’absence prolongée de M. A du territoire français sur la période mai 2018 – mai 2022, et de la possibilité dont il dispose, comme le précise l’article 3 de l’arrêté litigieux du 22 mai 2024, de déposer une demande de carte de séjour au titre de la « vie privée et familiale », le préfet de police n’a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à le supposer même opérant, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et les conclusions présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
S. Marzoug
La première assesseure,
F. LambertLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2431945/6-2
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