Rejet 20 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 20 janv. 2026, n° 2409277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2409277 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 14 février 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024 sous le n° 2409277, M. C… D…, représenté par Me Homehr, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le préfet du Nord a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer la carte de résident sollicitée dans un délai d’un mois ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, Me Homehr, de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige méconnaît l’autorité de la chose jugée dès lors que, par un jugement du 14 février 2024, le tribunal administratif de Lille a annulé l’arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet de l’Aisne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et lui a interdit le retour en France pour une durée de trois ans au motif qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de ses enfants ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les articles 133-10, 133-11, 133-12 et 133-16 du code pénal en ce qu’il mentionne l’ensemble des condamnations de M. A… B… ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace actuelle à l’ordre public ;
- il méconnaît les articles L. 631-1 et L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application du 4° de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2025 et non communiqué, a été présenté pour le préfet du Nord.
M. A… B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025 sous le n° 2506515, M. C… A… B…, représenté par Me Homehr, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel le préfet du Nord a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, Me Homehr, de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 ainsi que les paragraphes 1 et 3 de l’article 9 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 novembre 2025 à 12 h.
M. D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bruneau,
- et les observations de Me Reis substituant Me Claisse, représentant le préfet du Nord.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A… B…, ressortissant algérien né le 4 janvier 1976 à Lahlef (Algérie), est entré le 30 juin 2012 sur le territoire français sous couvert d’un visa de long séjour de type D portant la mention « vie privée et familiale », valable du 7 juin 2012 au 22 juillet 2022. Il a bénéficié, en sa qualité de conjoint de français, d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », valable du 12 décembre 2013 au 11 décembre 2023. Le 17 juillet 2023, il a présenté auprès de l’autorité administrative une demande de renouvellement de son certificat de résidence sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 24 janvier 2024, le préfet de l’Aisne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur ce territoire pendant un délai de trois ans. Cet arrêté a été annulé par un jugement n° 2401087 du 14 février 2024. Par un arrêté du 13 mai 2024, le préfet du Nord a refusé de renouveler le certificat de résidence sollicité. Par un arrêté du 8 juillet 2024, après avoir recueilli l’avis favorable de la commission d’expulsion le 17 avril 2024, le préfet du Nord a ordonné l’expulsion de M. D… et fixé le pays de destination. Le préfet du Nord, par un arrêté du 27 mai 2025, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Cette mesure a été renouvelée pour la même durée par un arrêté du 2 juillet 2025 pris par la même autorité. Par la requête n° 2409277, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2024. Par la requête n° 2506515, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2025.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées nos 2409277 et 2506515, présentées par M. A… B…, concernent la situation d’un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté d’expulsion du 8 juillet 2024 :
3. En premier lieu, l’autorité de la chose jugée ne peut pas être opposée, l’arrêté annulé en éloignement ayant été pris par le préfet de l’Asine alors que, dans la présente instance, l’arrêté en litige a été pris par le préfet du Nord.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. A… B… est entré sur le territoire français en juin 2012 et s’est vu délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » jusqu’en décembre 2023. S’il se prévaut de la présence de ses deux enfants mineurs et de son hébergement par son ex-épouse alors même qu’ils sont divorcés, par la seule pièce produite, une attestation de son ex-épouse, il ne justifie pas contribuer à leur entretien. Il ressort des pièces du dossier notamment de l’extrait du bulletin numéro 2 du casier judiciaire de M. A… B…, que dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, le président du tribunal de grande instance, devenu le tribunal judiciaire, d’Avesnes-sur-Helpe l’a, par une ordonnance du 30 mars 2017, condamné à deux mois d’emprisonnement et à une interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant un an, pour avoir commis entre les 3 et 10 février 2017 des appels téléphoniques malveillants. Par un jugement du 8 juin 2022 rendu par le tribunal correctionnel d’Avesnes-sur-Helpe, M. A… B… a été condamné à un an d’emprisonnement dont 6 mois assortis d’un sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivis d’une incapacité n’excédant pas huit jours. Il a été à nouveau condamné par le tribunal correctionnel de Valenciennes le 16 janvier 2023 à un an et trois mois d’emprisonnement dont neuf mois avec un sursis probatoire pendant 2 ans pour avoir procédé à des appels téléphoniques malveillants en état de récidive entre les 4 mars et 4 avril 2022, commis des actes de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité en état de récidive les 25 et 27 avril 2022 et porté sans motif légitime une arme blanche ou incapacitante de catégorie D le 25 avril 2022. Enfin, par un jugement rendu le 15 février 2023 par le même tribunal, le requérant a été condamné à dix mois d’emprisonnement et il lui a été interdit d’entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime de l’infraction, pendant trois ans et de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant cinq ans, pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivis d’une incapacité n’excédant pas huit jours, en récidive, le 20 octobre 2022 et de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Dans ces conditions, et eu égard à la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français, le préfet du Nord n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le préfet du Nord n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 133-12 du code pénal : « Toute personne frappée d’une peine criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle peut bénéficier, soit d’une réhabilitation de plein droit dans les conditions prévues à la présente section, soit d’une réhabilitation judiciaire accordée dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ». L’article 133-13 de ce code dispose : « La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne physique condamnée qui n’a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle : / (…) / 3° Pour la condamnation unique à un emprisonnement n’excédant pas dix ans ou pour les condamnations multiples à l’emprisonnement dont l’ensemble ne dépasse pas cinq ans, après un délai de dix ans à compter soit de l’expiration de la peine subie, soit de la prescription accomplie. / Les délais prévus au présent article sont doublés lorsque la personne a été condamnée pour des faits commis en état de récidive légale. / Lorsqu’il s’agit de condamnations assorties en tout ou partie du sursis, du sursis probatoire ou du sursis avec obligation d’accomplir un travail d’intérêt général, les délais de réhabilitation courent, pour chacune de ces condamnations et y compris en cas de condamnations multiples, à compter de la date à laquelle la condamnation est non avenue. ». Aux termes de l’article 133-16 du même code : « La réhabilitation produit les mêmes effets que ceux qui sont prévus par les articles 133-10 et 133-11. Elle efface toutes les incapacités et déchéances qui résultent de la condamnation ». / Enfin, aux termes de l’article 775 du code de procédure pénale : « Le bulletin n° 2 est le relevé des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne, à l’exclusion de celles concernant les décisions suivantes : / (…) 5° Les condamnations ayant fait l’objet d’une réhabilitation de plein droit ou judiciaire (…) ».
8. M. A… B… soutient que le préfet a méconnu ces articles du code pénal en fondant la décision attaquée sur des condamnations pénales alors qu’il aurait fait l’objet d’une réhabilitation de plein droit en raison de l’ancienneté de ces condamnations. M. A… B… ne conteste pas la mention de ces condamnations sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire produit par le préfet. Dans ces conditions, et alors qu’il appartient aux personnes concernées de demander l’effacement des condamnations de leur casier judiciaire selon les modalités prévues par les dispositions de l’article 798-1 du code de procédure pénale, le moyen tiré de l’erreur de droit qui aurait ainsi été commise par le préfet doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». L’article L. 631-2 du même code dispose que : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; (…) 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » ; (…) Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 631-3 de ce code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : (…) 4° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an (…). Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 5° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-1 ou L. 631-2 lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint (…) ».
10. Il ressort des pièces du dossier que, pour décider d’expulser M. A… B… du territoire français, le préfet du Nord s’est fondé sur l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a considéré que sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. Il n’est pas contesté que M. A… B… réside sur le territoire français depuis plus de dix ans. Si ce dernier se prévaut de sa qualité de parent d’enfants français mineurs résidant en France, il n’établit pas contribuer effectivement à leur entretien, faute de pièces probantes produites à l’instance. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que, pour décider d’expulser le requérant du territoire français, le préfet du Nord s’est fondé sur des faits de violence, en état de récidive, commis notamment à l’encontre de son ex épouse. Par suite, le préfet du Nord n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 631-2 et L. 631-3 précitées en prenant la décision d’expulsion attaquée, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. En sixième et dernier lieu, lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une menace grave à l’ordre public pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public.
12. Compte tenu du caractère récent, de la gravité et du caractère répété des faits reprochés à M. A… B… ainsi que de l’avis favorable rendu par la commission départementale d’expulsion, la présence en France de ce dernier constitue une menace grave pour l’ordre public. Par suite, le préfet du Nord n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… B… à fin d’annulation de l’arrêté du 8 juillet 2024 l’expulsant doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l’être également.
En ce qui concerne la décision du 2 juillet 2025 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours :
14. En premier lieu, aux termes du 6° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / (…) / L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
15. La décision contestée, qui n’avait pas à reprendre de façon exhaustive l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. A… B…, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
16. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que l’autorité administrative n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. A… B…. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
17. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, aux termes du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
18. L’arrêté indique que M. A… B… doit être assigné à résidence en vue de prévoir l’organisation matérielle de son départ. Il précise que M. A… B… devra se présenter les lundi, mercredi et vendredi à 10 h au commissariat de police de Valenciennes et demeurer à son domicile de 6 h à 9 h. Eu égard à la situation personnelle de M. A… B… précédemment exposée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une telle assignation à résidence aurait méconnu les stipulations précitées. Par suite, ce moyen doit être écarté.
19. En quatrième et dernier lieu, M. A… B… ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, lesquelles créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… B… à fin d’annulation de l’arrêté du 2 juillet 2025 l’assignant à résidence doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2409277 et n° 2506277 présentées par M. A… B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet du Nord.
Copie pour information en sera adressée au ministre de l’intérieur et à Me Homehr.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
M. Bruneau
Le président,
Signé
X. Fabre
Le greffier,
Signé
Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Algérie ·
- Conjoint ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Bâtonnier ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Injonction ·
- Restitution ·
- Personne publique ·
- Principal ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Égypte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Recours administratif ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande d'aide ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Éloignement ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Asile ·
- Révolution ·
- Centre d'accueil ·
- Désistement ·
- Associations ·
- Effet personnel ·
- Force publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation ·
- Interdiction ·
- Algérie ·
- Homme ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Astreinte ·
- L'etat ·
- Fins
- Redevance ·
- Métropole ·
- Recette ·
- Collectivités territoriales ·
- Délégation ·
- Titre ·
- Domaine public ·
- Service ·
- Déchet ·
- Personne publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Erreur ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Grossesse ·
- Mentions ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Enquete publique ·
- Urbanisme ·
- Environnement ·
- Maire ·
- Commune ·
- Réaménagement urbain ·
- Villa ·
- Schéma, régional ·
- Planification
- Impôt ·
- Finances publiques ·
- Contribuable ·
- Retraite ·
- Revenu ·
- Titre ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Pôle emploi ·
- Remboursement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.