Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 7 mai 2025, n° 2501917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501917 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2025, Mme C A, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 21 février 2025 par laquelle le président du conseil départemental de l’Eure lui a retiré son agrément d’assistante familiale ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de l’Eure de rétablir son agrément d’assistante familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Eure, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision fait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle et la place dans une situation de précarité en la privant de ses revenus ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que :
* la décision a été signée par une autorité ne disposant pas de la compétence pour ce faire ;
* elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
* elle est entachée de vice de procédure en ce que la commission consultative paritaire était irrégulièrement constituée, en méconnaissance de l’article R.421-28 du code de l’action sociale et des familles, faute de démontrer que le président avait été régulièrement nommée, que le quorum n’était pas atteint, qu’il n’est pas démontré que les membres de la commission aient eu accès à l’entièreté de son dossier dans le délai de quinze jours précédant la séance, en méconnaissance des dispositions de l’articles R. 421-23 du code de l’action sociale et des famille et son entier dossier ne lui a pas été communiqué en méconnaissance de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
* la décision méconnaît le principe général des droits de la défense ;
* elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le département de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 19 avril 2025 sous le numéro 2501916 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision litigieuse.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Mialon, greffier :
— le rapport de Mme Van Muylder, juge des référés,
— les observations de Me Chauvel substituant Me Cacciapaglia, pour Mme A qui conclut aux mêmes fins et reprend ses moyens,
— et les observations de M. B pour le département de l’Eure.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, agréée en qualité d’assistante familiale depuis le 7 mars 2006, pour l’accueil, en dernier lieu, de deux enfants, après l’avoir été comme assistante maternelle à compter du 11 mars 2003, a notamment été recrutée par le service d’accueil familial 75 de l’association Jean Cotxet depuis le mois de décembre 2006. Après avis de la commission consultative paritaire départementale du 25 janvier 2024, saisie sur signalement de cette association, employeur de l’intéressée, et par la décision du 31 janvier 2024, le président du conseil départemental de l’Eure a retiré à cette dernière son agrément d’assistante familiale. Par un jugement n° 2401260 en date du 31 janvier 2025, le tribunal de céans a annulé cette décision et enjoint au département de réexaminer la situation de Mme A. La commission consultative paritaire départementale a rendu un avis favorable au retrait de l’agrément dans sa séance du 19 février 2025. Par une décision du 21 février 2025 le président du conseil départemental de l’Eure a retiré à Mme A son agrément en qualité d’assistante familiale. Elle demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu notamment des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence, Mme A fait valoir que la décision lui occasionne une perte de rémunération importante de l’ordre de 4 000 euros par mois. Toutefois, d’une part, s’agissant de ses charges, elle se borne à produire une facture d’un opérateur téléphonique pour un montant de 39,17 euros et une facture d’abonnement de Canal + et d’un opérateur téléphonique émises à l’encontre de son mari et, d’autre part, elle ne conteste pas le fait que son mari perçoit une pension de retraite, que le couple n’a pas d’enfants à charge et qu’elle a déclaré lors de la visite à son domicile le 6 février 2025 qu’elle ne souhaitait pas reprendre son activité d’assistante familiale. Dans ces conditions, Mme A n’établit pas d’atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est dès lors pas satisfaite.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 21 février 2025 de retrait d’agrément, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au département de l’Eure.
Fait à Rouen, le 7 mai 2025.
La juge des référés,
C. VAN MUYLDERLe greffier,
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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