Tribunal administratif de Marseille, 7ème chambre, 3 février 2026, n° 2303089
CAA Marseille 21 septembre 2017
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TA Marseille
Rejet 3 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité de l'AP-HM pour la prise en charge défectueuse

    La cour a constaté que bien que l'AP-HM soit responsable, le demandeur n'a pas justifié de l'impact de l'aggravation sur sa capacité à exercer une activité professionnelle, ce qui a conduit au rejet de sa demande d'indemnisation.

  • Accepté
    Évaluation des souffrances endurées

    La cour a évalué les souffrances à 2 sur une échelle de 7 et a décidé d'accorder une indemnisation, mais à un montant inférieur à celui demandé.

  • Accepté
    Demande d'indemnisation pour déficit fonctionnel permanent

    La cour a reconnu un taux de déficit fonctionnel permanent de 1 % et a accordé une indemnisation, mais à un montant réduit.

  • Rejeté
    Demande d'indemnisation pour préjudice d'agrément

    La cour a rejeté cette demande, faute de justificatifs prouvant l'importance de ces activités avant l'accident.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a décidé d'accorder une indemnisation pour les frais de justice, conformément à la législation en vigueur.

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Sur la décision

Référence :
TA Marseille, 7e ch., 3 févr. 2026, n° 2303089
Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
Numéro : 2303089
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Marseille, 21 septembre 2017
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 5 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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