Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 3 févr. 2026, n° 2303089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2303089 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 21 septembre 2017 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, M. A… C…, représenté par Me Mistre-Veronneau, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM) à lui verser la somme de 916 420,57 euros en réparation des préjudices résultant de l’aggravation de son état de santé en lien avec les fautes commises lors de sa prise en charge au service des urgences de l’hôpital Nord, relevant de l’AP-HM, courant 2004 ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HM le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Il soutient que :
- les douleurs et limitations fonctionnelles qu’il subit au niveau du poignet gauche sont imputables aux fautes commises par le service des urgences de l’hôpital Nord, et sa pathologie s’est aggravée depuis 2020 ;
- il a droit à être indemnisé de ses préjudices à hauteur de :
- 1 329 euros par mois au titre de la perte de gains professionnels actuels jusqu’à la date de notification du présent jugement, soit une somme de 80 550,69 euros pour la période comprise entre le 15 janvier 2021 et le 3 février 2026 ;
- 794 369,88 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
- 2 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 4 500 euros au titre des souffrances endurées,
- 30 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, l’AP-HM, représentée par la SELARL Carlini et Associés, demande au tribunal :
1°) de retenir le taux de perte de chance de 40% fixé par la cour administrative d’appel de Marseille dans son arrêt du 7 septembre 2017 ;
2°) de limiter l’indemnisation de M. C… à la somme de 5 000 euros, soit 2 000 euros après application du taux de perte de chance.
Elle fait valoir qu’elle ne conteste pas le principe de sa responsabilité, mais l’indemnisation sollicitée sera ramenée à de plus justes proportions et notamment, la demande faite au titre de l’incidence professionnelle doit être rejetée dès lors que le requérant ne justifie d’aucune activité professionnelle.
La procédure a été communiquée à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Diwo, rapporteure,
- les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Mistre-Véronneau pour M. C…, et Me Audoubert pour l’AP-HM.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C… a été admis le 22 novembre 2004 aux urgences de l’hôpital Nord, relevant de l’AP-HM, suite à un accident de scooter. Il était alors atteint d’une fracture du scaphoïde associée à une luxation des carpes, passé inaperçue en raison d’une faute imputable à ce service, qui n’a été soignée qu’avec trois mois de retard. L’AP-HM a été condamnée par un arrêt du 21 septembre 2017 de la cour administrative d’appel de Marseille à lui verser une somme de 7 888 euros en réparation des préjudices subis du fait de sa prise en charge défectueuse. M. C… a ressenti par la suite de nouvelles douleurs susceptibles de caractériser une aggravation de son état, en lien avec les séquelles de son traumatisme initial. Le Dr B…, désigné par le juge des référés, a déposé son rapport le 28 janvier, qui conclut à une aggravation des séquelles existantes, avec une raideur du poignet gauche. M. C… demande au tribunal de l’indemniser des conséquences de l’aggravation de son État lié à sa prise en charge défectueuse par le service des urgences de l’hôpital Nord.
Sur l’aggravation de l’état de santé de M. C… et la charge de la réparation :
2. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise ordonnée en référé par le tribunal administratif de Marseille le 21 septembre 2017, que M. C…, qui avait été considéré comme consolidé au 17 mars 2006 par une première expertise réalisée en 2013, a ressenti une aggravation de ses douleurs de la main gauche en 2020. La radiographie réalisée le 15 juillet 2020 a permis de mettre en évidence une arthrose importante ainsi que des reliquats osseux au niveau du pôle distal du scaphoïde, qui caractérisent une aggravation des séquelles existant du fait de la prise en charge défectueuse au sein de l’hôpital Nord. Cette aggravation, dont la possibilité avait été évoquée au stade de l’expertise initiale de 2013, contraint désormais le requérant à porter une orthèse rendant impossible l’utilisation normale de sa main gauche. L’expert a fixé une nouvelle date de consolidation au 15 janvier 2021. Dans ces conditions, il appartient à l’AP-HM de réparer l’ensemble des conséquences dommageables liées à l’aggravation de l’état de santé du requérant, en faisant application du taux de perte de chance fixé à 40% par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 21 septembre 2017.
Sur les préjudices :
S’agissant de la perte de gains professionnels futurs :
3. M. C… soutient que du fait de l’aggravation de son état, il serait dans l’impossibilité d’exercer toute activité professionnelle. Il résulte toutefois de l’instruction que l’expert a conclu à l’existence d’une gêne importante à la reprise d’une activité professionnelle nécessitant l’utilisation du poignet gauche, mais pas à une inaptitude définitive à l’exercice de toute profession. Si M. C… produit le rejet de sa demande de reconnaissance de travailleur handicapé, et d’orientation professionnelle, celles-ci font référence à l’impossibilité de se procurer un emploi tant au regard de sa déficience que de son parcours professionnel. S’il résulte des éléments du dossier que M. C… exerçait des fonctions d’agent de sécurité, il n’en justifie nullement, pas plus qu’il ne justifie de recherches d’emplois hors milieu protégé et en conformité avec sa déficience, malgré une mesure d’instruction en ce sens. Dès lors, sa demande d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs doit être rejetée.
S’agissant de l’incidence professionnelle :
4. Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser non pas la perte de revenus liés à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
5. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que si M. C… n’est pas atteint d’une infirmité lui interdisant toute activité professionnelle, son champ d’activité est désormais restreint en raison de la gêne à la mobilisation de son poignet gauche. Le requérant ne produit cependant aucun élément sur son exercice professionnel passé ou actuel, ni sur ses perspectives. Il résulte des éléments du dossier qu’il aurait exercé des fonctions d’agent de sécurité par le passé, mais également qu’il a été incarcéré, cet élément étant à lui seul de nature à lui interdire l’exercice de sa profession antérieure. En l’absence de tout justificatif, malgré une mesure d’instruction en ce sens, sa demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle doit être rejetée.
S’agissant des souffrances endurées :
6. Il résulte de l’instruction que les souffrances endurées par M. C… ont été évaluées à 2 sur une échelle de 7 par l’expert. Elles feront l’objet d’une juste appréciation par le versement d’une somme de 1 800 euros, soit 720 euros, après application du taux de perte de chance, par l’AP-HM.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
7. Il résulte de l’instruction que M. C…, né le 11 mars 1982, présente un taux de déficit fonctionnel permanent de 1 % en lien exclusif avec la faute médicale dont il a été victime. Eu égard à ce taux et à son âge à la date de consolidation de son état de santé fixée au 15 janvier 2021, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 1 133 euros soit, après application du taux retenu, 453,20 euros à la charge de l’AP-HM.
S’agissant du préjudice d’agrément :
8. Le préjudice d’agrément a pour objet d’indemniser l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs, ou la limitation de ces activités. Distinct du déficit fonctionnel permanent, dont l’indemnisation est destinée à compenser le handicap fonctionnel que la victime va rencontrer dans le futur au titre de sa vie quotidienne, il le complète en permettant une indemnisation supplémentaire, qui résulte du seul fait pour la victime d’être privée d’une activité qui revêtait, avant le fait générateur, une importance prépondérante et qui est établie au moyen de justificatifs. M. C… soutient qu’il ne peut plus se livrer à ses activités sportives, et notamment la boxe. A défaut cependant de justifier de ces activités, sa demande sera rejetée.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’AP-HM à verser à M. C… la somme de 1 173,20 euros en réparation de l’aggravation de ses préjudices.
Sur la déclaration de jugement commun :
10. La caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Alpes n’a pas fait valoir de créances. Il y a lieu de lui déclarer le jugement commun.
Sur l’exécution provisoire :
11. Aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires ». Il résulte des dispositions précitées que les conclusions du requérant visant à ce que le présent jugement soit assorti de l’exécution provisoire sont sans objet et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’AP-HM le versement d’une somme de 2 000 euros à M. C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’AP-HM est condamnée à verser une somme de 1 173,20 euros à M. C….
Article 2 : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes.
Article 3 : L’AP-HM versera à M. C… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes et à l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
signé
C. DIWO
La présidente,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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