Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 27 févr. 2025, n° 2405683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405683 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2024, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français d’une année, contenue dans l’arrêté du 10 octobre 2024 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant le séjour et l’obligeant à quitter le territoire français sans délai.
Elle soutient que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français d’une année est disproportionnée et qu’elle porte atteinte à ses projets d’études en France.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 janvier 2025 :
— le rapport de Mme Zettor, rapporteure,
— les observations de Me Okar, qui s’est constituée à l’audience, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante brésilienne née le 12 septembre 2005, demande au tribunal d’annuler la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français d’une année contenue dans l’arrêté du 10 octobre 2024 pris par le préfet des Alpes-Maritimes.
2. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée irrégulièrement sur le territoire français, qu’elle s’y maintient sans avoir entrepris de démarches pour régulariser sa situation administrative et qu’elle a déclaré être célibataire, sans charge de famille. Mme A qui ne conteste pas être en situation irrégulière et qui s’engage à respecter l’obligation de quitter le territoire français, allègue une entrée sur le territoire français très récente, en juin 2024, et soutient qu’elle comptait demander un visa étudiant pour poursuivre des études à la faculté de lettres de Nice. Toutefois, elle ne produit aucune pièce et ne justifie pas de la réalité de son projet d’études. Il suit de là que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées et que la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une année n’est pas disproportionnée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d’un an, contenue dans l’arrêté du 10 octobre 2024.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président ;
Mme Zettor, première conseillère ;
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025
La rapporteure,
signé
V. Zettor
Le président,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
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