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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 28 août 2025, n° 2501463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501463 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, M. B C, représenté par Me Seyrek, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
Le refus de séjour :
— a été adopté par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
— est insuffisamment motivé ;
— n’a pas été précédé de la saisine, pour avis, de la commission du titre de séjour ;
— est entaché d’erreur de droit dès lors que le renouvellement d’un certificat de résidence algérien ne peut être refusé pour des motifs tenant à l’existence d’une menace pour l’ordre public ;
— la menace pour l’ordre public alléguée n’est pas actuelle, ni suffisamment grave ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’elle n’est pas fondée.
Vu :
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
— le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
— les observations de Me Seyrek, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né en 1994, est entré en France en septembre 2022 muni d’un visa « famille D » et s’est vu délivrer un titre de séjour « conjoint D ». Le 16 avril 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre en se prévalant de la qualité de parent d’enfant français. Par arrêté du 4 mars 2025, dont M. C demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé son pays de destination.
Sur le refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision en litige a été prise par Mme A qui disposait pour ce faire, en qualité de secrétaire générale de la sous-préfecture du Havre, d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime par arrêté n° 25-010 du 17 janvier 2025 régulièrement publié. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque donc en fait.
3. En deuxième lieu, la décision de refus de titre de séjour attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a été convoqué et s’est présenté à la séance de la commission du titre de séjour du 5 décembre 2024, laquelle a rendu un avis défavorable à sa demande de renouvellement de titre de séjour. Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie par le préfet de la Seine-Maritime tenant à l’absence de saisine, pour avis, de cette commission, manque donc en fait.
5. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, et ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dans une décision n° 409090 en date du 11 juillet 2018, les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, par conséquent, être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6de l’accord franco-algérien susvisé : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : () 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résident en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
7. Au cas d’espèce, par les pièces qu’il produit, M. C établit remplir les conditions posées par l’article 6-4 précité tenant, en particulier, à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution aux besoins de sa fille mineure, pour se voir renouveler son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé a été condamné, le 26 janvier 2024, par le tribunal correctionnel du Havre, à huit mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour des violences commises, en mai 2023, sur son épouse de nationalité française, dont il est aujourd’hui séparé. Cette condamnation et les faits qu’elles sanctionne, qui ne peuvent être regardés comme anciens à la date d’adoption de la décision litigieuse, suffisent à établir la réalité de la menace pour l’ordre public dont s’est prévalu le préfet de la Seine-Maritime pour opposer au requérant le refus de renouvellement de titre de séjour litigieux. Ainsi, eu égard à la nécessaire conciliation devant être opérée, par l’autorité administrative, entre le droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et la protection de l’ordre public, et nonobstant les estimables efforts de réinsertion démontrés par l’intéressé, le préfet de la Seine-Maritime pouvait, pour ce seul motif refuser de renouveler le titre de séjour de M. C. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doivent être écartés.
8. En dernier lieu, pour l’ensemble des motifs précédemment exposés, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée par le requérant n’est pas établie.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté litigieux. Ses conclusions à fin d’annulation doivent dès lors être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Mulot, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
Le rapporteur,
C. BOUVET La présidente
A. GAILLARD
Le greffier,
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501463
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