Annulation 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 30 avr. 2026, n° 2409309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409309 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juin et 19 octobre 2024, M. C… B… et Mme E… D…, épouse B…, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de Mariam B…, Ibrahim B… et Idiatou B…, représentés par Me L’helias, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision implicite née le 25 mai 2024, ainsi que la décision expresse du 18 septembre 2024 par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 7 mars 2024 de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer à Mme E… D…, épouse B…, à Mariam B…, à Ibrahim B… et à Idiatou B… des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer les demandes de visa dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- la réunification sollicitée ne présente pas un caractère partiel ;
- l’identité des demandeurs de visa et leur lien familial avec le réunifiant sont établis par les documents d’état civil produits et par la possession d’état ;
- les décisions attaquées méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par M. B… et Mme D… ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée peut être également fondée sur le caractère partiel de la réunification sollicité, dès lors que les documents produits pour établir le décès de F… B…, que les requérants présentent comme leur fille pour qui aucune demande de visa n’a été déposée, ne sont pas probants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bernard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant guinéen né le 10 mai 1990, a obtenu le statut de réfugié par une décision du 26 décembre 2018 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Des visas de long séjour ont été sollicités, au titre de la réunification familiale, pour Mme E… D…, épouse B…, qu’il présente comme son épouse, et pour Mariam B…, Ibrahim B… et Idiatou B…, qu’il présente comme leurs enfants, auprès de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée), laquelle a rejeté ces demandes le 7 mars 2024. Par une décision implicite née le 25 mai 2024, puis par une décision expresse du 18 septembre 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire. M. C… B… et Mme E… D… demandent l’annulation des décisions de la commission de recours.
Sur l’objet du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision.
Il s’ensuit que les conclusions des requêtes doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision expresse du 18 septembre 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, et que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision implicite de la commission de recours, qui en constitue un vice propre, doit être écarté comme inopérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 18 septembre 2024 :
Pour rejeter le recours préalable formé à l’encontre des décisions consulaires dont elle a été saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que les documents d’état civil produits et les pièces transmises pour les compléter ne sont pas probants et ne permettent pas d’établir l’identité des demandeurs et leur lien avec le bénéficiaire de la protection de l’OFPRA.
D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / (…) / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 561-5 de ce code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ».
La circonstance qu’une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial de l’enfant ou du conjoint d’une personne admise à la qualité de réfugié ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien familial produits à l’appui de la demande de visa.
D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil, dans sa version en vigueur à compter du 4 août 2021 : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux et ou révélerait une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
Pour justifier de l’identité des demandeurs et de leur lien avec le réunifiant ont été produits les actes de naissance des intéressés ainsi que, pour Mme E… D… épouse B…, Mariam B…, et Ibrahim B…, les jugements supplétifs, en transcription desquels ces actes ont été établis. Si le ministre de l’intérieur fait valoir que l’ensemble des actes ainsi produits ont été établis postérieurement à l’obtention par M. B… du statut de réfugié, cette circonstance n’est pas de nature à les priver de caractère probant. Par ailleurs, si le ministre relève que le passeport d’Idiatou B… comporte un numéro d’identification unique à quinze chiffres dont les 11ème, 12ème et 13ème chiffres, à savoir « 1, 2, 3 », ne correspondent pas au numéro de la requête sur laquelle a été rendu le jugement supplétif d’acte de naissance de l’intéressé, cette circonstance est sans incidence sur le caractère probant des actes versés à l’instance, alors que l’acte de naissance de l’intéressé porte un numéro « 11123 » qui n’est pas incohérent avec celui de son passeport. Dans ces conditions, l’identité des demandeurs et leur lien avec le réunifiant doivent être regardés comme établis. Par suite, en se fondant sur le motif énoncé au point 4, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Toutefois, pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué aux requérants, que la réunification sollicitée présente un caractère partiel, dès lors que le décès de F… B…, que le réunifiant présente comme sa fille, n’est pas établi par les pièces versées au soutien des demandes de visas.
Aux termes de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auquel l’article L. 561-4 renvoie expressément : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants ». A… résulte de ces dispositions que la réunification familiale doit concerner, en principe, l’ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu’une réunification familiale partielle ne peut être autorisée à titre dérogatoire que si l’intérêt des enfants le justifie. L’intérêt des enfants doit s’apprécier au regard de l’ensemble des enfants mineurs du couple, qu’ils soient ou non concernés par la demande de regroupement. C’est au ressortissant étranger qu’il incombe d’établir que sa demande de regroupement familial partiel est faite dans l’intérêt des enfants.
Il est constant que M. B… a déclaré avoir eu quatre enfants, à savoir les trois demandeurs de visa mineurs et F… B…. Il est par ailleurs constant qu’aucune demande n’a été présentée pour cette dernière, dont les requérants soutiennent qu’elle est décédée. Pour l’établir, ils ont produit un jugement supplétif d’acte de décès rendu le 17 avril 2024 par le tribunal de première instance de Dixinn, et, contrairement à ce que soutient le ministre de l’intérieur, un acte de décès pris en transcription de ce jugement et un extrait du registre de l’état civil. Sont également produits le formulaire de renseignements destiné au bureau des familles de réfugiés, complété le 8 août 2023 par M. B…, ainsi qu’une déclaration de décès établie par le CHU Ignace Deen de Conakry. Ces pièces mentionnent de manière concordante que F… B…, fille de M. C… B… et de Mme E… D… est décédée le 12 mars 2021. Si le ministre fait valoir que le jugement supplétif mentionne que l’intéressée est décédée au « CHU Ignace Deen, Conakry » alors que dans un courrier qu’il a adressé au bureau des familles de réfugiés le 8 août 2023 M. B… a indiqué qu’elle est « décédée au village », cette circonstance n’est pas de nature à priver les actes produits de leur caractère probant. Il en est de même de la circonstance que M. B… s’est, dans ce même courrier de 2023, déclaré dans l’impossibilité d’obtenir l’acte de décès de F…, sa famille ayant dû fuir vers la Sierra-Leone, alors même qu’en 2022, un jugement supplétif d’acte de naissance a pu être rendu pour Idiatou B… et que le ministre soutient, sans produire aucune pièce pour l’établir, que Mme D… aurait réceptionné à Conakry, le 7 août 2023, des bons alimentaires. Enfin, la seule circonstance, dont se prévaut le ministre en défense, que la note du 29 septembre 2023 rédigée par l’OFPRA pour le bureau des familles de réfugiés mentionne que F… B… est décédée en 2020, n’est pas de nature à ôter leur caractère probant aux pièces versées à l’instance pour établir qu’elle est décédée le 12 mars 2021. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de considérer que la réunification sollicitée présente un caractère partiel. Par suite, il n’y a pas lieu d’accueillir la substitution de motif demandée par le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… et Mme D… sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard aux motifs d’annulation retenus, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la délivrance des visas de long séjour sollicités, au profit de Mme E… D… épouse B…, de Mariam B…, de Ibrahim B… et d’Idiatou B…, dans un délai de trois mois suivant la notification de ce jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme globale de 1 200 euros à verser à M. B… et à Mme D… épouse B…, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 septembre 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à Mme E… D…, épouse B…, à Mariam B…, à Ibrahim B… et à Idiatou B…, les visas de long séjour sollicités dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… et Mme D…, épouse B…, une somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Mme E… D…, épouse B…, et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
E. Bernard
Le président,
A. Penhoat
La greffière,
A. Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Facture
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Interdiction ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Illégalité
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Illégalité ·
- Insuffisance de motivation ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Retrait ·
- Transport en commun ·
- Suspension ·
- Auteur ·
- Sérieux ·
- Centrale nucléaire
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Bénéfice ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Consorts ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Parcelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Police ·
- Protection ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Responsable ·
- Pays ·
- Droits fondamentaux
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Juridiction administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Répartition des compétences ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Réclamation ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Administration fiscale ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Imposition ·
- Informatique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Solidarité ·
- Logement ·
- Aide ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Fond ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Dysfonctionnement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Police ·
- Demande ·
- Courriel
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Interprète ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Renonciation ·
- Injonction ·
- Réserve
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.