Annulation 15 mai 2012
Annulation 7 janvier 2025
Annulation 2 décembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 7 janv. 2025, n° 2005150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2005150 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.- Par une requête et des mémoires enregistrés sous le numéro 2005150, le 11 décembre 2020, la société civile immobilière (ci-après « la SCI ») P. Acquisitions, représentée par Me Astruc, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 13 octobre 2020 du silence gardé par le le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande tendant à organiser une enquête publique et de déclarer d’utilité publique les périmètres de protection du captage de la source des Termes sise sur sa propriété, Domaine du Haut-Thorenc, parcelles cadastrées B n°110, 115 et 102, sur les territoires des communes d’Andon et de Gréolières, et de l’autoriser à utiliser cette eau pour la consommation humaine ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de faire droit à sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie la légitimité de sa demande d’ouverture d’une enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique des périmètres de protection du captage des eaux de la source des Termes dont elle est propriétaire dans la mesure où la réserve biologique accueille de nombreux visiteurs à qui elle fournit restauration et hébergement, de sorte que par cette démarche qualitative volontaire elle souhaite garantir d’avantage la qualité de son eau, en plus des dispositifs techniques de traitement déjà opérants ;
— elle assure depuis plusieurs années par sa locataire, la SARL RBMA, une protection rigoureuse du champ de captage de sa source par la clôture du domaine, l’accès contrôlé des visiteurs, les effectifs maîtrisés des espèces animales et leur alimentation, la reconstitution qualitative du milieu naturel et des zones humides et qu’aucune pollution n’a jamais été constatée ;
— dans la mesure où elle est déjà intégralement propriétaire du terrains d’assiette correspondant au périmètre de protection immédiate, son expropriation est sans objet ;
— elle a procédé à une évaluation du coût des périmètres de protection et est en mesure d’en assurer le financement, notamment via des subventions de l’Agence de l’Eau ;
— elle est fondée à demander l’autorisation administrative de distribution directe de son eau en vue de la consommation humaine, laquelle est, en l’état, assurée par une société locataire qui elle-même l’utilise pour son personnel et sa clientèle, et seulement de manière résiduelle pour les habitants des communes de Gréolières et Gréolières-les-Neiges, dès lors que la source alimente en eau traitée les bassins de production de la neige de culture de la station de sports d’hiver de Gréolières-les-Neiges pour des volumes annuels de 60.000 à 180.000 m3, sans qu’une distinction soit faite avec la consommation humaine des usagers présents sur la station.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 avril 2022 et 6 février 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le projet de la requérante est une opération purement privée qui aurait uniquement pour but de dégager un profit sans rendre de services à la collectivité publique, de sorte qu’il ne s’inscrit pas dans une préoccupation d’intérêt général lui permettant d’être déclaré d’utilité publique ;
— aucun des moyens soulevés par la SCI P. Acquisitions n’est fondé.
Par une lettre du 28 février 2024, les parties ont été informées, par application de l’article R.611-11-1 du code de justice administrative, que l’affaire serait inscrite à une audience au 2nd semestre 2024 et que l’instruction est susceptible d’être close à partir du 31 mai 2024.
Par une ordonnance à effet immédiat du 22 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée à cette date.
II.- Par une requête et des mémoires enregistrés sous le numéro 2102670, les 11 mai 2021, 1er avril 2022, 30 janvier 2024, 19 février 2024, 19 mars 2024, 26 mars 2024 et 30 mai 2024, la SCI P. Acquisitions, représentée par Me Astruc, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2021 du préfet des Alpes-Maritimes déclarant d’utilité publique des périmètres de protection autour de la source des termes sise à Andon, autorisant le syndicat intercommunal des Trois Vallées à acquérir à l’amiable ou par voie d’expropriation le périmètre de protection immédiate et autorisant l’utilisation, la production, le traitement et la distribution de cette eau destinée à la consommation humaine ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 6 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’instauration des périmètres de protection intervient sans déclaration d’utilité publique préalable relative aux travaux de dérivation de la source ;
— l’expropriation a été autorisée par le préfet dans des conditions qui portent gravement atteinte à son droit de propriété ;
— l’arrêté contesté est entaché d’un vice de forme et de procédure, dès lors que le préfet ne justifie avoir sollicité l’avis des collectivités desservies par la source et, que, en tout état de cause, il ne saurait tenir pour avis conforme l’opposition seulement alléguée des collectivités en cause à son projet d’exploitation en propre des eaux de sa source ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un détournement de pouvoir, le préfet s’étant fondé sur l’article L. 1321-2 du code de la santé publique, alors que seul l’article L. 215-3 du code de l’environnement pouvait fonder l’instauration des périmètres de protection de la source et d’autorisation de prélèvement de l’eau pour la consommation humaine ;
— le coût de l’opération d’expropriation est manifestement sous-évalué ;
— elle est fondée à demander l’autorisation administrative de distribution directe de son eau en vue de la consommation humaine, laquelle est, en l’état, assurée par une société locataire qui, elle-même, l’utilise pour son personnel et sa clientèle, ainsi qu’à certains usagers des communes de Gréolières et Gréolières-les-Neiges ;
— la déclaration d’utilité publique de 1964 est caduque, le syndicat des Trois Vallées ne justifiant pas avoir cherché à acquérir à titre amiable auprès de la SCI P. Acquisitions ou de son prédécesseur l’emprise des installations ;
— son préjudice d’exploitation est réel ; elle est fondée à demander une indemnisation au titre de l’article 642 alinéa 3 du code civil.
Par un mémoire en défense enregistrés le 23 novembre 2021 le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la SCI P. Acquisitions n’est fondé.
Par des mémoires enregistrés les 8 janvier 2024, 19 février 2024, 15 mars 2024 et 26 mars 2024, le syndicat de la vallée de la Lane et des plaines de l’Autre et de Rieutort, représenté par Me Zurbach, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit sursis à statuer sur la requête dans l’attente de la décision du juge judiciaire à intervenir sur le montant de l’indemnisation réclamée par la SCI P. Acquisitions et, en tout état de cause, à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI P. Acquisitions sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le moyen tiré à l’absence de déclaration d’utilité publique relative aux travaux de captage des eaux est inopérant dès lors que :
* par arrêté préfectoral en date du 21 février 1964, les travaux d’alimentation en eau potable à entreprendre par le syndicat intercommunal des Trois Vallées en vue de l’alimentation en eau potable des communes qui en sont membres ont été déclarés d’utilité publique, le syndicat étant ainsi autorisé à acquérir, soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation les terrains nécessaires à la réalisation du projet ;
* il a acquis, depuis 1972 et à la suite de la convention d’exploitation qu’il a conclue avec la CRAM du sud-est, alors propriétaire du terrain, le 11 avril 1970, une possession continue, non interrompue et non équivoque et à titre de propriétaire de l’usage de l’eau jaillissant de la source des Termes, confortée par la réalisation des travaux de captage et de raccordement sur le terrain de la CRAM ;
— l’exploitation des installations de captage, effectuées en vertu de la convention de 1970 ne constitue pas une atteinte au droit de propriété de la société requérante ;
— la déclaration d’utilité publique décidée par le préfet par son arrêté du 13 mars 2021, en permettant l’expropriation du terrain correspondant au périmètre de protection immédiate du captage de la source, autorise l’expropriation de la source qui jaillit dudit terrain, ne remet pas non plus en question le droit de propriété de la SCI P. Acquisitions ;
— les détournements de pouvoirs et de procédure allégués ne sont ni justifiés, ni établis ;
— l’utilité publique de l’expropriation décidée par le préfet est justifiée ;
— le préjudice d’exploitation allégué n’est pas justifié, la SCI P. Acquisitions n’établissant ni la réalité de ses besoins allégués en eau de consommation, ni sa capacité à exploiter la source et à distribuer l’eau captée
— le coût de l’opération d’expropriation n’a pas été sous-évalué.
Par une lettre du 29 mars 2024, les parties ont été informées, par application de l’article R.611-11-1 du code de justice administrative, que l’affaire serait inscrite à une audience au 2nd semestre 2024 et que l’instruction est susceptible d’être close à partir du 31 mai 2024.
Par une ordonnance à effet immédiat du 22 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée à cette date.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’environnement ;
— le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 décembre 2024 :
— le rapport de Mme Sandjo, conseillère,
— les conclusions de Mme Mélanie Moutry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Astruc, représentant la SCI P. Acquisitions, de Me Zurbach, représentant le syndicat intercommunal des Trois Vallées.
Une note en délibéré a été présentée pour le syndicat de la vallée de la Lane et des plaines de l’Autre et du Rieutort le 3 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 février 1964, le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré d’utilité publique les travaux à entreprendre par le syndicat intercommunal des Trois Vallées en vue de l’alimentation en eau potable de ses communes membres et l’a autorisé à acquérir, soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation, les terrains nécessaires à la réalisation du projet. Le syndicat intercommunal a conclu, le 11 juin 1970, avec la caisse régionale d’assurance maladie (CRAM) du Sud-Est, une convention l’autorisant à procéder au captage des eaux d’une source dite source des Termes, jaillissant sur la propriété de la caisse. La SCI P. Acquisitions a acquis, selon acte du 13 novembre 2003, la propriété du Domaine du Haut-Thorenc sise sur les communes d’Andon et de Gréolières sur laquelle est située la source des Termes. Par un courrier du 15 mai 2009, la SCI P. Acquisitions a résilié la convention amiable du 11 juin 1970 conclue par la CRAM du Sud-Est avec le syndicat intercommunal des Trois Vallées, avec effet à compter du 1er septembre 2009. Par contrat d’affermage conclu le 28 juin 2011, le syndicat intercommunal a délégué la gestion du service de distribution publique d’eau potable sur son territoire à la société La Lyonnaise des Eaux France, devenue depuis, la société Suez Eau France.
2. La SCI P. Acquisitions a, par courrier du 13 août 2020, saisi le préfet des Alpes-Maritimes d’une demande tendant à l’ouverture d’une enquête publique préalable en vue de déclarer d’utilité publique des périmètres de protection du captage de la source des Termes et de l’autoriser à utiliser, produire et distribuer directement l’eau de cette source. En l’absence de réponse du préfet des Alpes-Maritimes sur cette saisine, une décision implicite de rejet est née le 13 octobre 2020. Par sa requête n° 2005150, la SCI P. Acquisitions demande au tribunal d’annuler cette décision implicite. Par arrêté du 13 mars 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré d’utilité publique les périmètres de protection d’un captage d’eau de la source des Termes, a autorisé l’expropriation du périmètre et a confié au syndicat intercommunal des Trois Vallées la compétence d’exploitation et de distribution de l’eau issue de la source. Par sa requête n° 2102670, la SCI P. Acquisitions demande au tribunal d’annuler cette décision.
3. Les requêtes n°s 2005150 et 2102670 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la requête n° 2005150 tendant à l’annulation du refus implicite du préfet des Alpes-Maritimes de déclarer d’utilité publique l’opération projetée par la société requérante :
4. Aux termes de l’article L. 1321-2 du code de la santé publique : « En vue d’assurer la protection de la qualité des eaux, l’acte portant déclaration d’utilité publique des travaux de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation des collectivités humaines mentionné à l’article L. 215-13 du code de l’environnement détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à l’intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d’installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection éloignée à l’intérieur duquel peuvent être réglementés les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts ci-dessus mentionnés./ (). ». Selon l’article L. 1321-2-1 du même code : « Lorsqu’une ou des collectivités territoriales sont alimentées en eau destinée à la consommation humaine par des ouvrages de prélèvement, propriétés de personnes privées et ne relevant pas d’une délégation de service public, le représentant de l’Etat dans le département peut déclarer d’utilité publique à la demande de la personne privée, et après avis conforme de la majorité des collectivités alimentées en eau au regard des populations desservies, la détermination des périmètres de protection rapprochée autour du point de prélèvement dans les conditions qui sont définies au premier alinéa de l’article L. 1321-2. ()./ Les interdictions, les réglementations et autres effets des dispositions des précédents alinéas cessent de s’appliquer de plein droit dès lors que le point de prélèvement n’alimente plus en totalité le service public de distribution d’eau destinée à la consommation humaine. ».
5. Il appartient au juge, lorsqu’il doit se prononcer sur le caractère d’utilité publique d’une opération nécessitant l’expropriation d’immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu’elle répond à une finalité d’intérêt général, que l’expropriant n’était pas en mesure de réaliser l’opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d’ordre social ou économique que comporte l’opération ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente. Il lui appartient également, s’il est saisi d’un moyen en ce sens, de s’assurer, au titre du contrôle sur la nécessité de l’expropriation, que l’inclusion d’une parcelle déterminée dans le périmètre d’expropriation n’est pas sans rapport avec l’opération déclarée d’utilité publique.
6. En l’espèce et d’une part, il résulte de l’instruction que l’alimentation en eau potable des communes situées dans le périmètre d’exploitation du syndicat intercommunal des Trois Vallées ont fait l’objet d’une convention de délégation conclue entre ce syndicat et la société Lyonnaise des Eaux de France le 28 juin 2021. Bien que la société requérante ait sollicité la résiliation du contrat d’affermage et de ses avenants, il est constant que ce contrat est toujours en vigueur et que cette délégation de service public comprend dans son périmètre le captage de la source des Termes située sur la propriété de la société requérante. Dans ces conditions, et sans préjudice de la circonstance qu’il a été fait appel du jugement du présent tribunal rejetant la requête de la société requérante, il est constant que la société requérante ne remplissait pas les conditions pour solliciter la délivrance d’une déclaration d’utilité publique, les ouvrages de prélèvement faisant l’objet d’une délégation de service public.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le projet se fonde sur la volonté de la société requérante de réserver l’usage de l’eau jaillissant de la source des Termes à ses propres besoins, ou, à tout le moins, aux seuls besoins de son fond. Si elle indique que son projet permettrait également une utilisation par la station de Gréolières-les-Neiges, devenue Gréolières 1400, et des habitants et usagers de cette station, ce n’est qu’à titre temporaire, et dans l’attente que la source de l’Auspelière, mise hors service en raison d’une pollution, soit réhabilitée.
8. Il résulte de ce qui précède que la SCI P. Acquisitions n’est pas fondée à faire valoir que le refus du préfet des Alpes-Maritimes de déclarer d’utilité publique à son bénéfice exclusif le périmètre de la source des Termes est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, les conclusions présentées à fin d’annulation de ce refus implicite doivent être rejetées.
En ce qui concerne la requête n° 2102670 tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 13 mars 2021 déclarant d’utilité publique les périmètres de la source des Termes et autorisant l’utilisation, la production et la distribution de l’eau destinée à la consommation humaine :
9. Aux termes de l’article R. 112-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : " Lorsque la déclaration d’utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d’ouvrages, l’expropriant adresse au préfet du département où l’opération doit être réalisée, pour qu’il soit soumis à l’enquête, un dossier comprenant au moins :/ () ;/ 5° L’appréciation sommaire des dépenses ;/ () ".
10. L’obligation ainsi faite à l’autorité publique qui poursuit la déclaration d’utilité publique de travaux ou d’ouvrages a pour but de permettre à tous les intéressés de s’assurer que ces travaux ou ouvrages, compte tenu de leur coût total réel, tel qu’il peut être raisonnablement apprécié à l’époque de l’enquête, ont un caractère d’utilité publique. Toutefois, la seule circonstance que certaines dépenses auraient été omises n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’irrégularité la procédure si, compte tenu de leur nature, leur montant apparaît limité au regard du coût global de l’opération et ne peut être effectivement apprécié qu’au vu d’études complémentaires postérieures, rendant ainsi incertaine leur estimation au moment de l’enquête.
11. Les opérations consistant, d’une part, à autoriser une collectivité publique ou un établissement public local à établir une prise d’eau dans un cours d’eau non domanial, en vue de l’alimentation en eau destinée à la consommation humaine, ainsi qu’à établir une conduite de transport de l’eau ainsi prélevée jusqu’à une station de production d’eau potable et, d’autre part, à déterminer des périmètres de protection autour d’un tel point de prélèvement des eaux superficielles, poursuivent un même et unique but, qui est de permettre la production, en quantité suffisante, d’eau destinée à la consommation par les populations. Les périmètres de protection d’un prélèvement d’eaux superficielles ou souterraines destinées à la consommation humaine n’ont, et ne sauraient avoir, d’autre objet que la protection des points de prélèvement de ces eaux. Il est constant que l’arrêté préfectoral du 13 mars 2021 en litige porte sur la déclaration d’utilité publique des périmètres de protection d’un captage d’eau destinée à la consommation humaine et autorise également l’utilisation, la production et la distribution d’une eau destinée à la consommation humaine.
12. Il ressort du dossier soumis à l’enquête publique que l’évaluation économique justifiant l’utilité publique prend en compte le coût des acquisitions foncières pour le périmètre de protection immédiate de la source des Termes, d’un montant de 3 300 euros correspond à l’estimation du service des Domaines du 24 février 2020, le coût lié à l’établissement de servitudes dans le périmètre de protection rapprochée, prévu à hauteur de 500 euros, le coût des procédures liées à l’enquête d’un montant de 15 700 euros et le coût de la pose d’une clôture pour un coût estimé à 13 500 euros.
13. La société requérante soutient que l’estimation du coût de l’opération ne prend pas en compte le coût des ouvrages de captage de l’eau. L’arrêté du 21 février 1964 portant d’utilité publique de travaux d’alimentation en eau potable précise, en son article 4, que « la présente déclaration d’utilité publique sera considérée comme nulle et non avenue si les expropriations à effectuer pour l’exécution des travaux ne sont pas accomplis dans le délai de cinq ans à compter de ce jour ». Il est constant qu’il n’a pas été procédé à l’expropriation des terrains nécessaires aux travaux dans ce délai de cinq ans, pas plus qu’il n’a été procédé à l’acquisition par voie amiable de ces terrains. La société requérante est, dès lors, fondée à soutenir que les travaux de dérivation de la source et de captage n’ont pas été autorisés par la déclaration d’utilité publique de février 1964. Or, en application de l’article 113 du code rural, alors applicable, la dérivation des eaux d’un cours d’eau non domanial, d’une source ou d’eaux souterraines, entreprise dans un but d’intérêt général par une collectivité publique ou son concessionnaire, par une association syndicale ou par tout autre établissement public, devait être autorisée par un acte déclarant d’utilité publique les travaux. Si le syndicat de la vallée de la Lane et des plaines de l’Autre et de Rieutort fait valoir que le syndicat des Trois Vallées a effectué et financé les travaux de captage et de création d’une station de pompage dans le cadre d’un marché public, dont les travaux ont été réceptionnés il y a plus de 50 ans, en 1972, il ne conteste, toutefois, pas utilement que ces travaux ont été effectués en dehors de toute déclaration d’utilité publique. Le dossier soumis à l’enquête publique devait, dès lors, mentionner également dans son évaluation économique, pour l’ensemble des opérations soumises à déclaration d’utilité publique et qui doivent faire l’objet d’une appréciation globale alors que l’arrêté du 13 mars 2021 autorise l’utilisation, la production et la distribution de l’eau et définit les périmètres de protection, le coût des travaux nécessaires à la réalisation du projet. Dans ces conditions, et au vu de la faible évaluation du coût de l’opération, cette omission, compte tenu de sa nature et de son montant rapporté au coût global de l’opération ne peut, dans les circonstances particulières de l’espèce, être regardée comme étant limitée ou mineure. Par suite, l’arrêté préfectoral attaqué est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 112-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
14. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de prononcer sur les autres moyens de la requête, que la SCI P. Acquisitions est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 13 mars 2021.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu de faire droit à la demande présentée à ce titre par la SCI P. Acquisitions et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
16. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que le syndicat de la vallée de la Lane et des plaines de l’Autre et de Rieutort demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI P. Acquisitions enregistrée sous le numéro 2005150 est rejetée.
Article 2 : L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 13 mars 2021 est annulé.
Article 3 : L’État versera à la SCI P. Acquisitions une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière P. Acquisitions, à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques et au syndicat de la vallée de la Lane et des plaines de l’Autre et de Rieutort.
Copie sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Bianchi, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
G. SANDJO
Le président,
signé
F. PASCALLa greffière,
signé
L. BIANCHI
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
N°s 2005150,2102670
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Service public ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Dématérialisation ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Référé ·
- Délivrance
- Vaccination ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Pêche maritime ·
- Maladie animale ·
- Abattoir ·
- Prévention ·
- Parlement ·
- Urgence ·
- Cheptel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Auteur ·
- Recours administratif ·
- Irrecevabilité ·
- Notification ·
- Utilisation du sol ·
- Permis de construire
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Pays
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Biodiversité ·
- Commissaire de justice ·
- Délégation ·
- Pouvoir ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Eaux ·
- Siège ·
- Police
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Courriel ·
- Promesse d'embauche ·
- Titre ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Taxe d'habitation ·
- Justice administrative ·
- Meubles ·
- Logement ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Location ·
- Exonérations
- Forfait ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Avis ·
- Ville ·
- Part ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Titre ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Délivrance ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Inopérant ·
- Séjour étudiant ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Éloignement
- Décret ·
- Jeunesse ·
- Politique ·
- Ville ·
- Garde des sceaux ·
- Protection ·
- Fonctionnaire ·
- Foyer ·
- Ministère ·
- Garde
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.