Non-lieu à statuer 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 déc. 2025, n° 2512636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512636 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 15 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction et a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 13 février 2025 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler et ce, sous 48 heures et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il existe une présomption d’urgence à suspendre l’exécution des refus en litige ; le refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction le prive de toute ressource et le place en situation de grande vulnérabilité, de précarité et d’insécurité juridique ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité des refus en litige dès lors que :
* ils sont insuffisamment motivés ;
* la décision portant refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction méconnaît les dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* les décisions méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’elle a délivré une attestation de prolongation d’instruction au requérant.
Vu :
- la requête enregistrée le 1er décembre 2025 sous le n° 2512635 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Palmer, greffier d’audience, Mme Rizzato a lu son rapport et entendu les observations de Me Schürmann, pour le requérant.
La préfète de l’Isère n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant srilankais né le 5 novembre 1979 a déposé, le 13 février 2025, sur le site de l’ANEF, une demande de renouvellement de sa carte de résident valable du 5 mars 2015 au 4 mai 2025. Par ordonnance n° 2505313 du 10 juin 2025 le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a enjoint à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction. Par la présente requête, M. B… demande la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour et celle de la décision implicite refusant de renouveler sa demande d’attestation de prolongation d’instruction.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… à l’aide juridictionnelle, sans préjuger de la décision finale qui sera prise par le bureau d’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En ce qui concerne le refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction :
5. Postérieurement à l’introduction de la requête, une attestation de prolongation de l’instruction, valable du 9 décembre 2025 au 8 mars 2026 a été délivrée à M. B…. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la suspension du refus de lui délivrer une telle attestation sont devenues sans objet. Il en va de même des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer un tel document. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour :
6. En l’espèce, M. B… séjournait en France sous couvert d’une carte de résident valable du 5 mars 2015 au 4 mars 2025 dont il a demandé le renouvellement. Alors que M. B… qui séjournait durablement et régulièrement en France, est désormais placé dans une situation précaire, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est, dans les circonstances de l’espèce, remplie.
7. En second lieu, en l’état de l’instruction, le moyen susvisé, tiré de ce que la décision litigieuse a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite contestée.
Sur l’injonction :
9. La présente ordonnance implique nécessairement que l’administration procède au réexamen de la situation de M. B… en prenant une décision explicite sur sa demande de renouvellement de carte de résident. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder à ce réexamen en prenant une décision expresse dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
10. M. B… ayant été admis à l’aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Schürmann, conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Schürmann de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de la décision de refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction et sur les conclusions à fin d’injonction afférentes.
Article 3 : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 4 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de M. B… en prenant une décision explicite dans un délai de deux mois.
Article 5 : L’Etat versera à Me Schürmann une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Schürmann et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 15 décembre 2025.
La juge des référés,
C. Rizzato
Le greffier,
M. Palmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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