Non-lieu à statuer 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 nov. 2025, n° 2513990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513990 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Merhoum-Hammiche, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui communiquer la décision prise à son encontre le 4 juillet 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a urgence dès lors qu’il doit produire la décision prise à son encontre afin que sa demande d’aide juridictionnelle soit recevable ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il a vainement sollicité cette décision auprès des services de la préfecture ;
- il n’est fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et il n’existe aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense du 3 octobre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête de M A… B….
Il fait valoir que, postérieurement à l’introduction de sa requête, M A… B… a obtenu la communication de l’arrêté pris à son encontre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, premier-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner tout autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
M. C… A… B…, ressortissant libanais résidant en France depuis 2020, a sollicité la communication de l’arrêté préfectoral pris à son encontre. Le préfet de
Seine-et-Marne justifie de ce que l’intéressé a obtenu la communication de l’arrêté préfectoral pris à son encontre. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M A… B… tendant à la communication de la décision prise à son encontre.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… B… la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 10 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : O. Di Candia
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière
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