Désistement 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 22 mai 2025, n° 2404906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404906 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’avis de sommes à payer émis le 15 novembre 2024 par le Lycée général et technologique Guillaume le Conquérant de Lillebonne pour le recouvrement de frais de restauration scolaire et/ou d’hébergement pour l’année scolaire 2024-2025 d’un montant de 194,70 euros.
Par un courrier du 12 mars 2025, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d’un mois
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce même code : « () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’en l’état de l’instruction, Mme A a été invitée, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par lettre du 12 mars 2025, mise à disposition par l’intermédiaire de l’application Télérecours citoyen le même jour, à confirmer expressément si elle maintenait ses conclusions après qu’il lui a été indiqué que l’état du dossier permettait de s’interroger sur l’intérêt que conservait la requête pour elle. En l’absence de consultation de cette lettre, Mme A doit être réputée avoir reçu communication de cette demande deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition en application de l’article R. 611-8-6 du même code. Le délai d’un mois à compter du 17 mars imparti à la requérante pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu’une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées, Mme A est réputée s’être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d’en donner acte sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au Lycée général et technologique Guillaume le Conquérant de Lillebonne.
Fait à Rouen, le 22 mai 2025.
La présidente de la 4ème chambre
Signé :
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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